Document public
Titre : | Décision 2021-287 du 14 décembre 2021 relative à un refus d’ouverture du droit au revenu de solidarité active, opposé par un conseil départemental au motif que le demandeur de l’allocation, détenteur de parts de sociétés civiles immobilières, doit être considéré comme bénéficiaire des loyers perçus par ces sociétés |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/12/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-287 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Rapport annuel 2021 [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Revenus fonciers [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Département [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Société civile immobilière (SCI) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’ouverture du droit au revenu de solidarité active (RSA), opposé par un conseil départemental au motif que le demandeur de l’allocation, détenteur de parts de sociétés civiles immobilières (SCI), doit être considéré comme bénéficiaire des loyers perçus par les SCI, à hauteur des parts détenues, peu important l’absence de distribution effective de leurs bénéfices par les SCI.
La détention de parts de SCI par un usager, doit effectivement être prise en compte pour l’étude de son droit au RSA. En vertu des textes applicables, issus du code de l'action sociale et des familles, tels qu’interprétés par le Conseil d’État et la Cour de cassation, il y a lieu de tenir compte des seuls bénéfices de la SCI dont l’usager a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, en appliquant le taux de 3 % à la valeur des parts détenues. Le conseil départemental refusant d’appliquer cette méthode au réclamant, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi du litige. |
Suivi de la décision : | Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif a décidé d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental avait confirmé le refus d’attribution du revenu de solidarité active. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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