
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu’une commune a démontré que la capacité maximale d’accueil du service public de restauration scolaire était atteinte, justifiant ainsi le refus d’inscription opposé à une parente d’élève en 2017/2018 en raison du manque de place disponible |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/12/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21NC000873 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Cantine scolaire [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Inscription [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Biens et services |
Résumé : |
Dans une affaire au sujet de laquelle le Défenseur des droits est intervenu (décisions 2018-173 et 2019-253), des parents d’élèves qui s’étaient vu refuser l’inscription de leurs enfants au service de restauration scolaire d'une commune dans deux écoles ont d’abord saisi le tribunal administratif, qui a, par des jugements du 7 décembre 2017 et du 24 avril 2018, annulé ces décisions de refus. La commune a fait appel et la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ces jugements. Saisi à son tour, dans la décision n° 429361 du 22 mars 2021, le Conseil d’État a annulé ces arrêts et a renvoyé les quatre affaires devant la même cour.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat avait affirmé : « Aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, résultant de l'article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ". Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte. » Sur renvoi, la cour administrative d’appel de Nancy estime que la commune en question a démontré que la capacité maximale d’accueil de ce service public de restauration scolaire était atteinte et valide donc les refus d’inscription opposés à des parents d’élèves en 2017/2018 en raison du manque de place disponible. Le communiqué de presse du 9 décembre 2021 publié par la Cour administrative d’appel précise : « Au vu des pièces produites par les parties, la cour a jugé que la commune de Besançon justifiait de l’incapacité matérielle d’accueillir des enfants supplémentaires pour l’année scolaire 2017/2018. Plus précisément, les modalités d’organisation du service autour d’une cuisine centrale avec la livraison de plats chauds dans chacun des soixante-cinq restaurants scolaires ne permettaient pas une adaptation des capacités d’accueil à court terme, notamment dans le cas des demandes d’inscription présentées très tardivement. En outre, pour l’un des restaurants scolaires concernés, la cour a estimé que la commune de Besançon pouvait également prendre en considération les contraintes liées aux prescriptions du code de l’action sociale et des familles relatives aux conditions d’accueil des enfants par les structures d’accueils de loisirs, notamment quant au taux d’encadrement des enfants. Enfin, la cour a constaté que la réglementation en matière d’établissement recevant du public, notamment celle relative à la sécurité incendie, limite le nombre de personnes pouvant être admises dans des locaux, ce qui aurait obligé à agrandir les locaux dans un délai impossible à respecter. » |
Note de contenu : |
Le même jour, la Cour administrative d'appel de Nancy a rendu ces quatre arrêts similaires :
n° 21NC00873, n° 21NC01195, n° 21NC01196 et n° 21NC01197 |
En ligne : | http://nancy.cour-administrative-appel.fr/content/download/186458/1796767/version/1/file/21NC00873.anon_compl.pdf |