Document public
Titre : | Jugement relatif au rejet de la requête demandant l’annulation d’une décision de refus de visa de long séjour opposée à une requérante, faute d’avoir pu établir son identité et sa filiation |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2008710 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Rwanda [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | possession d'état ; Réfugié |
Résumé : |
Mme X, ressortissante rwandaise, née le 27 décembre 1979, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 septembre 2008. Le 15 janvier 2019, Mme Y, sa fille déclarée, née le 8 octobre 2001, a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès de l’ambassade de France au Rwanda. Par une décision du 19 décembre 2019, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Mme Y demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Le Défenseur des droits a présenté des observations dans sa décision 2021-097, en concluant à une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le tribunal administratif rejette la requête : « Faute d’établissement de l’identité de l’intéressée et de son lien de filiation avec Mme Y, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que ceux tirés de la méconnaissance du principe de valeur constitutionnelle du droit à la vie familiale et du principe général de droit de l’unité familiale doivent être écartés. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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