Titre : | Décision 2021-298 du 2 décembre 2021 relative au défaut d’affiliation d’un professionnel libéral aux régimes d’assurance vieillesse obligatoires, durant plusieurs années d’exercice de son activité |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/12/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-298 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Assurance sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Régime général [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | Assurance vieillesse ; Faute |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au défaut d’affiliation d’un professionnel libéral aux régimes d’assurance vieillesse obligatoires, durant plusieurs années d’exercice de son activité.
Ses services considèrent que cette situation résulte d’une faute des organismes de sécurité sociale en charge de l’affiliation aux régimes vieillesse de l’intéressé, et est à l’origine d’un préjudice consistant dans l’absence de constitution de droits à la retraite sur la période concernée. Par conséquent, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant la cour d’appel saisie du litige, en faveur de l’allocation d’une réparation prenant la forme d’une validation des trimestres échus sur la période litigieuse, et de l’attribution des points qui auraient dû être acquis sur cette même période par l’assuré, tant dans le régime de retraite de base que dans celui de retraite complémentaire. |
Suivi de la décision : |
Par arrêt du 26 avril 2022, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris, selon lequel aucune faute de l’organisme de retraite n’était établie. Statuant à nouveau, elle a retenu l’existence d’une telle faute, et considéré que le préjudice en résultant ne pouvait, faute de cotisations versées, donner lieu à la validation de la période concernée avec inscription de points de retraite, mais s’analysait en une perte de chance devant être indemnisée par l’allocation de dommages et intérêts, dont le montant devait être déterminé en considération de la situation de l’intéressé, de son âge, de son espérance de vie, des revenus déclarés au cours de la période litigieuse et des conséquences de son défaut d’affiliation sur ses droits à retraite. En conséquence, elle a condamné la Cipav à verser 78 000 € à titre de dommages intérêts au réclamant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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