Document public
Titre : | Décision 2021-282 du 23 novembre 2021 relative à des recommandations à la suite des refus opposés par un centre hospitalier à une aide-soignante de la placer en autorisation spéciale d’absence au titre du COVID-19 alors qu’il s’agit d’une personne vulnérable qui ne pouvait pas télétravailler ou bénéficier de l’aménagement optimal de ses conditions de travail, ce qui a notamment conduit à une perte de rémunération |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-282 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
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Mots-clés: | Aide-soignant ; Autorisation spéciale d’absence (ASA) ; Personne vulnérable ; télétravail ; Vulnérabilité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une aide-soignante au sein d’un centre hospitalier, qui conteste son placement en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 16 mars au 10 mai 2020, qu’elle estime constitutif d’une discrimination en raison de son état de santé.
Elle indique qu’en tant que personne vulnérable, elle aurait dû être placée en position d’autorisation spéciale d’absence (ASA) pour COVID-19 durant cette période et non pas en arrêt de travail pour maladie. Elle produit notamment trois certificats d’arrêts de travail transmis à l’hôpital, sur lesquels figure sur deux d’entre eux la mention : « patient à risque de COVID-19 en rapport avec une ALD » et sur le dernier « risque COVID-19 ». Ainsi, contrairement à ce qu’indique le centre hospitalier, ce dernier avait bien connaissance de la situation de vulnérabilité de l’intéressée, ce qu’il a d’ailleurs reconnu par la suite devant le Défenseur des droits, et aurait dû alors, conformément aux règles applicables à la date des faits, placer la réclamante en ASA COVID-19 en l’absence de possibilité de mise en place d’un télétravail ou de mesures d’aménagement de son poste de travail pour la protéger. Par ailleurs, contrairement à ce que retient le centre hospitalier, le congé de maladie ordinaire qui est une position d’activité n’induit pas nécessairement l’inaptitude de l’agent à ses fonctions, qui n’a en tout état de cause pas été retenue en l’espèce par un médecin et qui peut seule résulter d’un avis médical et non pas d’une appréciation de l’administration comme cela est le cas dans ce dossier. Par suite, les refus de placer l’intéressée en ASA COVID-19 alors qu’elle en remplissait toutes les conditions doivent être regardés comme constitutifs d’une discrimination en raison de son état de santé, dès lors que cela constitue un traitement défavorable en lien avec l’état de santé de l’agent, ces refus conduisant notamment à une perte de rémunération (notamment, en matière de primes, correspondant en l’espèce à un manque à gagner d’environ 1000 €). Ainsi, le Défenseur des droits considère que la réclamante a été victime d’une discrimination prohibée en raison de son état de santé eu égard aux refus de le placer en ASA COVID-19 durant la période considérée en méconnaissance notamment de l’article 6 de la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C’est pourquoi, la Défenseure des droits recommande à la direction générale du centre hospitalier de réexaminer la demande de l’intéressée de bénéficier d’une ASA rétroactivement pour la période allant du 16 mars au 10 mai 2020 avec rétablissement de sa rémunération durant cette période. Elle lui recommande également de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir dans leurs droits les autres agents qui se trouveraient dans une situation comparable à celle de la réclamante. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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