Titre : | Décision 2021-281 du 23 novembre 2021 relative à des recommandations à la suite des refus opposés par un centre hospitalier à un aide-soignant de le placer en autorisation spéciale d’absence au titre du COVID-19 alors qu’il s’agit d’une personne vulnérable qui ne pouvait pas télétravailler ou bénéficier de l’aménagement optimal de ses conditions de travail, ce qui a notamment conduit à une perte de rémunération |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-281 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Hôpital [Mots-clés] Autorisation [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Etat d'urgence sanitaire [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Rémunération |
Mots-clés: | Aide-soignant ; Autorisation spéciale d’absence (ASA) ; Personne vulnérable ; télétravail ; Vulnérabilité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un aide-soignant au sein d’un centre hospitalier, d’une réclamation relative à son placement en arrêt de travail pour maladie du 18 mai au 1er juin 2020 et du 26 octobre au 30 novembre 2020 et non pas en autorisation spéciale d’absence (ASA) COVID-19, ce qu’il estime constitutif d’une discrimination fondée sur son état de santé.
En raison de son affection de longue durée (diabète), son médecin traitant l'a déclaré en confinement à partir du 17 mars 2020, décision qui a été prolongée à trois reprises en raison de l'urgence sanitaire (jusqu’au 1er juin). Ainsi dans un certificat médical du 16 mars 2020 du médecin traitant de l’intéressé, il était mentionné : « l’état de santé de M. X justifie le confinement pour quatorze jours ». L’intéressé a ainsi été placé en ASA COVID-19 du 17 mars au 17 mai 2020. Début mai 2020, il a cependant reçu un courrier de la direction de l’hôpital lui demandant de revenir travailler à partir du 18 mai, et affirmant que s'il devait y avoir prescription du médecin traitant s'y opposant, sa prise en charge en autorisation spéciale d’absence (ASA) COVID-19 ne serait plus effective à partir du 18 mai et qu’il serait ainsi considéré en arrêt de travail pour maladie. Le réclamant a repris son travail le 1er juin mais aurait souhaité conformément aux avis médicaux être, du 18 mai jusqu’au 1er juin, considéré en position d’ASA COVID-19 afin notamment de ne pas subir de perte financière. Par ailleurs, contrairement aux indications de son médecin traitant, le réclamant n’a pas non plus été placé en ASA COVID-19 du 26 octobre au 30 novembre 2020. Il a alors été placé en congé de maladie ordinaire. Or, dans un certificat du 26 octobre 2020, le médecin traitant de l’intéressé a indiqué : « confinement pour vulnérabilité (personne à risque COVID). » pour la période allant du 26 octobre au 6 novembre 2020. Cette mention a été réitérée dans un certificat médical du même médecin du 6 novembre 2020, pour la période allant du 6 novembre au 30 novembre 2020. C’est ainsi, qu’un autre de ses médecins traitants a précisé dans un certificat du 26 octobre 2020, que : « M. X doit, compte tenu des recommandations sanitaires respecter une consigne d’isolement le conduisant à ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail pour une durée de 15 jours sous réserve de l’avis du médecin du travail ». Par suite, contrairement à ce qui est indiqué par l’hôpital, le réclamant avait droit à être maintenu en ASA COVID-19 du 18 mai au 1er juin 2020 et du 26 octobre au 30 novembre 2020 et à ne pas être placé en arrêt de travail pour maladie pendant cette période. Ainsi, les refus de placer le réclamant en ASA COVID-19 alors qu’il en remplissait toutes les conditions doivent être regardés comme constitutifs d’une discrimination en raison de son état de santé, dès lors que cela constitue un traitement défavorable en lien avec l’état de santé de l’agent, ces refus conduisant notamment à une perte de rémunération (notamment, en matière de primes, correspondant en l’espèce à un manque à gagner d’environ 400 €). Par conséquent, le Défenseur des droits considère que le réclamant a été victime d’une discrimination prohibée en raison de son état de santé eu égard aux refus de le placer en ASA COVID-19 durant les périodes considérées en méconnaissance notamment de l’article 6 de la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires. C’est pourquoi, la Défenseure des droits recommande au directeur délégué du centre hospitalier de réexaminer la demande de l’intéressé de bénéficier d’une ASA rétroactivement pour les périodes allant du 18 mai au 1er juin 2020 et du 26 octobre au 30 novembre 2020 avec rétablissement de sa rémunération durant cette période. Elle lui recommande également de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir dans leurs droits les autres agents qui se trouveraient dans une situation comparable à celle du réclamant. |
Suivi de la décision : | Conformément à la recommandation de la Défenseure des droits sur le réexamen de la demande, l’intéressé a été placé rétroactivement en ASA durant les périodes concernées et la régularisation de sa situation financière interviendra par le bais de sa fiche de paie du mois de mai 2022. La régularisation de sa situation financière entraînera ainsi le versement d’une somme de 864,90 € correspondant à la prime de service au titre de l’année 2020 qui ne lui avait pas été versée en raison de son placement en congé de maladie ordinaire. Un montant de 90,80 € au titre de la journée de carence du 26 octobre 2020 sera également régularisé sur sa paie de mai 2022. Par suite, au regard de l’issue positive de ce dossier, il est procédé à sa clôture. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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