Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droit l'homme par la France concernant des mesures de placement et la détermination des droits de visite de la mère décidées au vu de l’intérêt supérieur de l’enfant : G.M. c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/12/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 25075/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Kirghizistan [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Violence conjugale |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire G.M. c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne le placement de l’enfant de la requérante, alors en très bas âge, auprès du service de l’aide sociale à l’enfance et la limitation des droits de visite qui lui ont été accordés. La Cour relève, en premier lieu, que la mesure initiale de placement de l’enfant auprès de l’Aide sociale à l’enfance a été ordonnée dans l’urgence et à la requête du procureur de la République en raison du placement en garde à vue de ses deux parents, décidé à la suite des plaintes qu’ils avaient respectivement portées l’un contre l’autre, et au regard du danger que l’enfant courait en restant dans sa famille. La Cour souligne, ensuite, que les juridictions internes se sont livrées, en se fondant sur les constats croisés de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance et des structures de soins indépendantes, à un véritable exercice de mise en balance entre les intérêts de l’enfant et ceux de la requérante tant pour décider du maintien de la mesure de placement que des droits de visite. Enfin, la Cour constate que, considéré comme un tout, le processus décisionnel a été entouré des garanties de procédure qu’appelait la protection des intérêts de la requérante. La Cour en conclut que les autorités nationales ont pris, sans excéder leur marge d’appréciation, les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, sans porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:1209JUD002507518 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213774 |