Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'intervention au domicile du requérant dans le cadre d’une enquête de flagrance : Jarrand c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/12/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 56138/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Maltraitance [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation |
Mots-clés: | Vulnérabilité ; Personne vulnérable ; Dépendance ; Autonomie |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Jarrand c. France, la
Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, violation de l’article 5 § 5 (droit à réparation en cas de détention illégale) de la Convention, et non-violation de l’article 8 (droit au respect du domicile). L’affaire concerne l’intrusion des forces de l’ordre au domicile de M. Jarrand qui y retenait sa mère, une personne âgée dépendante en situation de grande vulnérabilité, en violation d’une décision deplacement, son interpellation et les modalités de son audition libre dans un commissariat de police. Le requérant contestait d’abord la nécessité de l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée que constitue l’intervention des forces de l’ordre à son domicile. La Cour considère que le comportement du requérant a rendu nécessaire l’intervention de la police dans le cadre de l’enquête de flagrance ouverte pour « mauvais traitements à personne vulnérable ». Eu égard à la marge d’appréciation dont dispose, dans un tel cas de figure, l’État défendeur et compte tenu des circonstances particulières de l’affaire ainsi que du besoin social impérieux auquel répondait l’intrusion domiciliaire litigieuse, la Cour en admet la « nécessité dans une société démocratique ». Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention. Le requérant contestait ensuite les modalités de son audition libre qui a suivi son arrestation. La Cour considère que la mesure litigieuse constitue une « privation de liberté » au sens de l’article 5 de la Convention. Après avoir relevé qu’il existait en droit interne, déjà à l’époque des faits litigieux, une exigence de niveau constitutionnel selon laquelle toute personne entendue, après avoir été conduite devant un officier de police judiciaire sous la contrainte, devait pouvoir bénéficier des garanties particulières liées au placement en garde à vue, la Cour constate que le requérant a été entendu sous le statut de l’audition libre alors qu’il avait été conduit au commissariat de police sous la contrainte. Elle en déduit qu’elle ne s’est pas déroulée selon les « voies légales » en violation de l’article 5 § 1. Dans les circonstances très particulières de l’espèce où les juridictions saisies ont omis d’examiner la question de la conformité de la détention à l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour conclut que le requérant n’a pas pu obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il alléguait avoir subi du fait d’une privation de liberté contraire à l’article 5 § 1, en violation de l’article 5 § 5 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:1209JUD005613816 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213794 |