
Document public
Titre : | Ordonnance relative au rejet d’une demande d’interjeter appel d’une ordonnance d’expertise médicale d’âge osseux pour un jeune étranger se disant mineur |
Auteurs : | Cour d'appel de Rouen, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/09/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21/00128 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Mali [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure civile [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Procédure d'urgence |
Résumé : |
M. X a fait l’objet d’un refus de prise en charge de l’Aide sociale à l’enfance en raison d’anomalies sur les documents d’état civil présentés, d’un discours évasif sur son parcours et la datation des évènements de sa vie, de sa posture, sa façon de s’exprimer correspondant à celle d’un adulte.
Le 9 juin 2021, il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de A qui, après audience, a, par décision du 30 juin 2021, ordonné une expertise osseuse afin de déterminer l’âge physiologique de la personne en indiquant les marges d’erreur susceptible d’affecter l’estimation, le rapport étant attendu pour le 31 août 2021. Par assignation suivant procédure accélérée au fond du 27 juillet 2021 dénoncée au procureur général de notre cour, il a fait citer le président du conseil départemental de B afin d’être autorisé à interjeter immédiatement appel et de voir fixés les jour et heure de l’audience. Saisi par M. X, le Défenseur des droits a présenté des observations en faveur du requérant devant la cour d’appel, dans sa décision 2021-244 du 6 septembre 2021. La cour d’appel rejette la demande du requérant. Elle rappelle tout d’abord : « Les conditions de mise en œuvre de l’examen osseux sont cumulatives : l’absence de documents d’identité valables et un âge allégué qui n’est pas vraisemblable. » Pour ensuite considérer : « M. X conteste les conditions dans lesquelles le juge des enfants a mis en œuvre les dispositions de l’article 388 du code civil et discute - les éléments permettant d’établir son identité et donc sa minorité, - l’absence d’éléments pertinents susceptibles de remettre en cause son âge, - les circonstances dans lesquelles le juge des enfants a obtenu son consentement à l’examen radiologique. Cependant, alors que le juge n‘a pas pris de décision au fond, et notamment celle d’exclure sa compétence et a ordonné une mesure d’instruction avec l’obligation pour l’expert de déposer à bref délai son rapport (le 31 août 2021), M. X ne justifie pas d’un motif grave et légitime qui justifierait qu’il soit fait appel immédiat de la décision. Il ne produit pas en l’état d’éléments sur sa situation personnelle quant à son lieu de vie et sa prise en charge financière notamment. » |
Est accompagné de : |
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Documents numériques (1)
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