Document public
Titre : | Décision 2021-250 du 30 septembre 2021 relative au délai déraisonnable pris pour réintégrer une agente après un congé pour convenances personnelles, en lien avec son handicap |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/09/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-250 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Réintégration de poste [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Délais anormaux |
Mots-clés: | délai ; délai raisonnable |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une adjointe administrative qui soutient avoir été traitée défavorablement par son employeur en raison de son handicap.
La réclamante fait valoir le délai déraisonnable –près de cinq années – pour obtenir sa réintégration après une disposition pour convenances personnelles. Le tribunal administratif a estimé que l’administration n’avait pas apporté la preuve de l’absence de poste vacant durant toutes ses années, ni de difficultés liées à l’impossibilité de trouver un poste adapté. Pourtant, alors que le tribunal a constaté l’absence de diligences de la part de l’employeur, il n’a pas retenu que la réclamante avait été traitée défavorablement du fait de son handicap. L’intéressée ayant fait appel du jugement afin de voir reconnaître la discrimination dont elle a été l’objet, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant la cour administrative d’appel. |
Suivi de la décision : |
Dans un arrêt rendu le 27 septembre 2022, la CAA saisie du litige a reconnu la responsabilité de l’État concernant le caractère tardif (délai de plus de 4 années) de la réintégration de la réclamante après sa mise en disposition pour convenances personnelle. L’administration a été condamnée à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis du fait des refus successifs de la réintégrer. Ce faisant, elle a refusé de considérer que ces refus étaient liés au handicap de l’intéressée. Les indices laissant présumer la discrimination, à savoir : le défaut de diligence pour trouver un emploi à la réclamante, le délai anormalement long pris pour la réintégrer, l’absence d’examen de sa demande de mutation au regard de l’article 60 de la loi 84-16, n’ont pas été retenus par la CAA. Le fait que la préfecture n’ait jamais expliqué les difficultés rencontrées pour la réintégrer dans un délai raisonnable, ni son absence de diligences, n’ont été pris en considération par la juridiction alors que le Défenseur des droits considérait que ces éléments étaient de nature à justifier le manquement par l’administration des dispositions de l’article L131-8 du code général de la fonction publique. Le Conseil d’État a déclaré le pourvoi de la réclamante irrecevable. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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