
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-096 du 24 août 2020 relatif à une déclaration d’aptitude au service permettant ainsi au réclamant d’intégrer une école de l’armée de l’air à la suite de l’intervention du Défenseur des droits |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 24/08/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-096 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Armée [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Discrimination |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par la mère d’un adolescent qui a été déclaré inapte définitif à servir dans l’armée de l’air par le service de santé des armées, en raison de la dyslexie-dysorthographie dont il est atteint.
Il avait, en effet, postulé pour une formation de mécanicien dans l’armée de l’air comme sous-officier via une candidature à l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air (EETAA), pour intégrer cette école en 1ère bac professionnel aéronautique, et a été déclaré admis en liste principale, en 38ème position sur 252 admis hors liste complémentaire. Toutefois, le médecin du service de santé des armées lui a indiqué que sa dyslexie était un motif d’inaptitude définitive et il était ainsi probable que l’intéressé n’intègre pas l’EETAA qui l’avait pourtant classé parmi les meilleurs. La réclamante estimait ainsi que son fils avait été victime d’une discrimination en raison de son handicap. Il se plaignait, en effet, d’une appréciation discriminatoire de sa candidature par le service de santé des armées eu égard à son handicap dans la mesure où sa capacité réelle à intégrer l’école concernée n’avait pas été prise en compte, alors qu’elle était pourtant démontrée par plusieurs éléments. La jurisprudence administrative encadre, en effet, les conditions d’appréciation de l’aptitude physique des candidats à un emploi public (militaires inclus), s’agissant notamment des personnes atteintes d’un trouble de santé invalidant constitutif d’un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Il convient ainsi de rappeler que le Conseil d’État a considéré que « l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès ; que si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer ces fonctions (en l’espèce surveillant pénitentiaire) peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution » (CE, 6 juin 2008, n° 299943). Cette jurisprudence a été étendue aux militaires. Le Défenseur des droits est intervenu par courrier du 22 juillet 2020, auprès du ministère des armées, afin de solliciter un réexamen en droit de la situation de l’intéressé, dès lors qu’il ressortait du dossier que sa capacité réelle à intégrer l’école concernée n’avait pas été prise en compte, ce qui était constitutif d’une discrimination prohibée. A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, et à la demande de sur-expertise médicale effectuée par l’intéressé, le ministère des armées a informé le Défenseur des droits de ce que ce dernier a été déclaré apte au service suite à un nouvel examen médical. Il pourra ainsi, prochainement, intégrer l’EETAA. Au regard de l’issue positive de ce dossier, il est procédé à sa clôture. |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2020/08/24/00096/aa/texte |
Cite : |