Document public
Titre : | Décision 2021-273 du 15 novembre 2021 relative à un refus de visa « visiteur » à une mineure dont l’autorité parentale a été déléguée à sa tante, ressortissante française résidant en France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-273 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Visa de la CIDE [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Tutelle [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] Cameroun |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de visa de long séjour « visiteur » opposé par les autorités consulaires françaises au Cameroun à une mineure dont l’autorité parentale a été déléguée à sa tante, ressortissante française résidant en France.
Les autorités consulaires ont refusé le visa aux motifs que l’enfant ne disposait pas d’une assurance maladie adéquate et valable et que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour étaient incomplètes et/ou non fiables. La commission de recours contre les décisions de refus de visas (CRRV) a confirmé le refus consulaire. Les services du Défenseur des droits ont relevé que l’examen réalisé par les autorités consulaires des conditions spécifiques à la délivrance des visas « visiteur » était inadapté à la situation de l’enfant mineur, en situation de handicap et isolé dans son pays d’origine, dont l’intérêt supérieur est de vivre auprès de la personne titulaire de l’autorité parentale à son égard, en l’occurrence sa tante. Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Z a rejeté la requête des réclamants en soulevant comme motif l’insuffisance des moyens matériels et financiers des époux. Le juge administratif estime également que les réclamants n’apportent pas d’éléments permettant de justifier qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant de quitter son pays d’origine, ses attaches familiales et culturelles afin de venir vivre en France aux côtés de sa tante. Les réclamants ont interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Z. La Défenseure des droits réitère les observations présentées devant le tribunal administratif de Z, en relevant que l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfants (CIDE) commande que l’enfant puisse vivre aux côtés de la personne exerçant l’autorité parentale à son égard. À l’appui de la jurisprudence administrative constante en la matière, les services du Défenseur des droits ont relevé que d’une part, l’isolement de la demandeuse au Cameroun et son état de santé commandaient qu’elle puisse s’établir durablement aux côtés de sa tante en France ; et d’autre part qu’au regard des conditions de vie en France dont pourrait jouir l’intéressée il serait dans son meilleur intérêt de s’y établir. |
Suivi de la décision : |
Par décision du 20 décembre 2022, la Cour administrative a annulé le jugement administratif du 18 juin 2021, ainsi que la décision du 16 septembre 2020 de la CRRV confirmant le refus de visa et enjoint au ministère de l’Intérieur de délivrer un visa de long séjour à l’intéressée dans le mois suivant la notification du jugement. La Cour d’appel a suivi le même raisonnement que le Défenseur des droits en estimant que l’intérêt supérieur de la jeune fille commandait qu’elle puisse vivre aux côtés de sa tante, délégataire de l’autorité parentale, en vertu de l’article 3-1 de la CIDE, et que les conditions de ressources et de logement qu’offraient le couple – soit un revenu mensuel de 1 660 euros et un logement de 65m2 – n’y faisaient pas obstacle. La position du Défenseur des droits a donc été suivie d’effet. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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