Document public
Titre : | Arrêt relatif à la mise en œuvre du partage d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé entre parents séparés |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur ; Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19-25456 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Prestation handicap [Mots-clés] Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
La caisse d’allocations familiales de Y (CAF) lui ayant refusé l’attribution de la moitié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (l’AEEH) servie à son ex-compagne, Mme W (l’allocataire), pour leur enfant dont il partage la charge, selon un mode de résidence alternée, M. X (l’assuré) a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel de Y a jugé que la CAF de Y et la CAF de Z devaient mettre en œuvre le partage de l’AEEH et de ses compléments entre Monsieur X et Madame W pour leur enfant A à compter du 24 août 2014. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de la CAF et de l’allocataire. Saisie par le requérant, la Défenseure des droits a présenté des observations devant la Cour de cassation, dans sa décision 2021-081 du 1er avril 2021 en considérant que l’application du principe de l’unicité de l’allocataire aux parents séparés ou divorcés, spécialement dans le cas de résidence alternée, porte atteinte non seulement au principe constitutionnel d’égalité mais aussi à l’exigence de protection de l’intérêt de l’enfant, également revêtue d’une valeur constitutionnelle Selon la Cour de cassation : « Pour dire que les caisses en cause devront mettre en œuvre le partage de l'AEEH et de ses compléments entre les parents de l'enfant, l'arrêt relève que les dispositions relatives à l'AEEH figurent aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, que l'article L. 541-3 prévoit que les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et qu'en application du deuxième alinéa de ce dernier texte, les allocations familiales peuvent être partagées. Il en déduit que l'article R. 521-2, pris pour l'application de l'article L. 521-2, qui dispose qu'à défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire s'ils en ont fait la demande conjointe ou lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage, trouve donc à s'appliquer. Constatant que malgré la résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, ceux-ci n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage manifestant ainsi leur désaccord, il retient que chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire. » En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 513-1, L. 521-2, L. 541-1, L. 541-3, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale. L’arrêt est cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’appel interjeté par M. X, l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Y. |
Note de contenu : | Pourvois n° 19-25456 et 20-21978 |
ECLI : | FR:CCASS:2021:C201062 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044384754 |
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