Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2021-071 du 19 novembre 2021 relatif à un refus de versement de la prime d’adoption au motif de la prescription de la demande |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 19/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2021-071 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Prime à l'adoption [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | délai |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant un refus d’attribution de la prime d’adoption, opposé par une caisse d’allocations familiales (CAF).
Ce refus était fondé sur la prescription de la demande de prime, la CAF estimant que le délai de prescription biennale (2 ans) avait commencé à courir à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer, et que dans ce délai, aucune demande n’avait été formée en bonne et due forme. La demande formée après le jugement d’adoption, qui avait été prononcé par une juridiction française au-delà d’un délai de deux ans après l’arrivée de l’enfant au foyer de la réclamante, était donc prescrite aux yeux de la CAF. Ce refus d’attribution a été confirmé par la commission de recours amiable de la CAF, dont la décision a été contestée par la réclamante devant le pôle social du tribunal judiciaire. Alors que la procédure judiciaire était en cours, l’intéressée a saisi le Défenseur des droits. Les services du Défenseur des droits se sont adressés à la CAF, en faisant valoir que le droit à la prime d’adoption était né, dans le cas d’espèce, du jugement d’adoption prononcé par une juridiction française, le recueil de l’enfant avant ce jugement devant être considéré comme un recueil simple, non comme un recueil en vue d’une adoption. Par conséquent, le délai de prescription de la demande de prime d’adoption n’avait pu courir avant le prononcé du jugement d’adoption, ayant fait naître le droit à la prime. Dans ces conditions, la demande formulée dans le délai de deux ans à la suite de ce jugement, ne pouvait être considérée comme prescrite. A la suite de cette intervention, la CAF a décidé de verser la prime d’adoption à la réclamante. |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2021/11/19/00071/aa/texte |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |