Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de violation du respect des droits de la défense et du contradictoire dans le cadre d'une procédure visant deux hommes retenus à Guantanamo et poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes: Sassi et Benchellali c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10917/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Cuba [Géographie] Etats-Unis [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Mots-clés: | Renseignement |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Sassi et Benchellali c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne l’équité de la procédure pénale diligentée en France contre les requérants, qui ont été détenus sur la base américaine de Guantánamo avant d’être rapatriés, et qui soutenaient devant la Cour que les déclarations effectuées au cours de cette détention avaient été utilisées dans le cadre des poursuites et des condamnations dont ils ont fait l’objet. Détenus depuis janvier 2002, à Guantánamo, dans la base américaine située au sud-est de l’île de Cuba, les requérants, qui sont des ressortissants français, reçurent, à trois reprises, la visite d’une mission tripartite , composée d’un représentant du ministère des Affaires étrangères, d’un représentant de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et d’un représentant de l’unité renseignement de la Direction de la surveillance du territoire (DST). Les autorités américaines autorisèrent, en juillet 2004, le rapatriement en France des requérants, qui furent interpellés à leur arrivée sur le territoire français et placés en garde à vue le 27 juillet 2004. Pour apprécier le bien-fondé du grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention, la Cour a procédé au contrôle de l’équité de la procédure pénale française considérée dans son ensemble. Elle a d’abord confirmé l’appréciation des juridictions internes en considérant que les missions tripartites effectuées à Guantánamo étaient à caractère exclusivement administratif et sans rapport avec les procédures judiciaires engagées parallèlement en France. Au vu du dossier, la Cour a en effet estimé que ces missions avaient pour objectif d’identifier les personnes détenues et de recueillir des renseignements, et non de collecter des éléments de preuve d’une infraction pénale qui aurait été commise. La Cour a ensuite relevé, s’agissant précisément du déroulement de la procédure en France, que les requérants ont été interrogés à treize reprises au cours de leur garde à vue, répondant aux questions des enquêteurs en apportant de très nombreux détails sur leurs parcours et leurs motivations. Aucun élément au dossier ne permet d’établir que les agents de l’unité judiciaire de la DST chargés des interrogatoires des requérants au cours de la garde à vue auraient été au courant du contenu des informations collectées sur la base de Guantánamo par leurs collègues de l’unité renseignement de cette direction. Par la suite, assistés de leurs avocats, les requérants ont été interrogés respectivement à dix et huit reprises par le juge d’instruction. Tout au long de la procédure, ils ont pu faire valoir leurs arguments, présenter leurs demandes et exercer les recours ouverts en droit français. La Cour a également noté que si les déclarations effectuées par les requérants lors de leur détention à Guantánamo ont été versées dans le dossier de la procédure au fond, c’est à la suite d’un jugement avant-dire-droit faisant droit à leur demande en ce sens et de la déclassification de ces documents qui ont ainsi pu être contradictoirement discutés par l’ensemble des parties. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, la Cour a constaté que les juges, dans leurs décisions longuement motivées, se sont fondés sur d’autres éléments à charge pour retenir la culpabilité des requérants,retenant principalement les informations recueillies par ailleurs, ainsi que les déclarations détaillées faites par les requérants au cours de leur garde à vue et durant l’information judiciaire. En particulier, le tribunal correctionnel, dont les motifs ont ensuite été confirmés par la cour d’appel,est fondé sur des éléments étrangers aux déclarations faites par les requérants à Guantánamo,exception faite d’une seule référence à une note de l’unité renseignement de la DST. Constatant enfin que les éléments recueillis au cours des auditions menées dans le cadre des trois missions tripartites sur la base américaine de Guantánamo n’ont servi de fondement ni aux poursuites engagées à l’encontre des requérants ni à leur condamnation, la Cour a conclu que, dans les circonstances de l’espèce, la procédure pénale suivie pour chacun des requérants a été équitable dans son ensemble et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 de la Convention. |
Note de contenu : | Requêtes nos 10917/15 et 10941/15 |
ECLI : | CE:ECHR:2021:1125JUD001091715 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-213828 |