Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au constat qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête d’un agent public placé en congé de maladie suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale, la suspension ayant pris fin aux termes de son congé de maladie |
Auteurs : | Tribunal administratif de Melun, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2109685 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Vaccin [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Etat d'urgence sanitaire [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Traitements salaires pensions rentes viagères [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé |
Mots-clés: | Reféré-suspension |
Résumé : |
Un agent public hospitalier dont le versement de la rémunération a été suspendu alors même qu’il se trouvait en congé de maladie ordinaire a introduit une requête en référé suspension.
Il demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Y l’a suspendu de ses fonctions ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier Y de le rétablir dans sa position antérieure ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier Y de ne procéder à aucune demande de remboursement des salaires perçus jusqu’à la fin de son arrêt de travail ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Saisie par le requérant, la Défenseure des droits a présenté des observations devant le juge des référés, dans sa décision-cadre 2021-291 du 15 novembre 2021 en considérant « que l’employeur public ne peut décider de suspendre l’agent non vacciné placé en congé de maladie depuis au moins la date d’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale, avant le terme de son arrêt de travail, sans méconnaître le principe de non-discrimination lié à l’état de santé. » Dans son ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif considère qu’ « il résulte de l’instruction que la mesure de suspension de M. X a pris fin aux termes de son congé de maladie. Par suite la demande de suspension est dépourvue d’objet à la date de la présente ordonnance et il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Y le versement d’une somme de 1 000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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