Document public
Titre : | Arrêt relatif à une personne majeure demandant la protection internationale en raison de son lien familial avec un mineur ayant déjà obtenu la protection subsidiaire : Bundesrepublik Deutschland (Allemagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/09/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-768/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Situation de famille |
Mots-clés: | protection internationale ; Protection subsidiaire |
Résumé : |
La présente demande de décision préjudicielle adressée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) le 15 août 2019 et parvenue au greffe de la Cour le 18 octobre 2019 concerne l’interprétation de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Cette demande soulève une nouvelle fois des questions épineuses sur les moments auxquels il faut idéalement se placer pour statuer sur les demandes de regroupement familial relevant de la protection internationale octroyée à d’autres membres de la famille.
La présente demande s’inscrit dans une procédure opposant SE à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) ayant pour objet le refus par cet État membre d’octroyer à SE une protection subsidiaire en tant que parent d’un enfant mineur non marié bénéficiant d’une protection subsidiaire dans ledit État membre (le fils de SE). Pour que SE et son fils soient considérés comme étant « membres de la famille » au sens de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95, il faut, notamment, que le fils de SE soit mineur et non marié. La République fédérale d’Allemagne a refusé d’octroyer à SE la protection subsidiaire au motif que, lorsqu’il a sollicité l’asile dans cet État membre au titre de la minorité de son fils, SE a rempli une demande d’asile officielle dans ledit État membre un jour après la fin de la minorité de son fils. Dans la présente demande de décision préjudicielle, la Cour est appelée à déterminer, notamment, le moment auquel il faut se placer pour déterminer si le bénéficiaire de la protection (en l’espèce, le fils de SE) est un « mineur » au sens de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95. Selon la Cour de justice de l'Union européenne : " L’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un demandeur d’asile, qui est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil sur lequel se trouve son enfant mineur non marié, entend tirer du statut conféré par la protection subsidiaire obtenu par cet enfant le droit d’asile au titre de la législation de cet État membre accordant un tel droit aux personnes relevant de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95, la date pertinente pour apprécier si le bénéficiaire de cette protection est un « mineur », au sens de cette disposition, afin de statuer sur la demande de protection internationale introduite par ce demandeur d’asile, est la date à laquelle ce dernier a déposé, le cas échéant de manière informelle, sa demande d’asile. L’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 2, de celle-ci et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la notion de « membre de la famille » n’exige pas une reprise effective de la vie familiale entre le parent du bénéficiaire de la protection internationale et son enfant. L’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les droits que les membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire tirent du statut de protection subsidiaire obtenu par leur enfant, notamment les avantages visés aux articles 24 à 35 de celle-ci, persistent après que ce bénéficiaire atteint l’âge de la majorité, pour la durée de validité du titre de séjour qui leur est accordé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de cette directive." |
ECLI : | EU:C:2021:709 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245744 |