Document public
Titre : | Arrêt relatif à une requête jugée tardive contre une obligation de quitter le territoire français |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21VE01442 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pakistan [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Interdiction du territoire [Mots-clés] Assignation à résidence [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Contentieux [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Dématérialisation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Conjoint de ressortissant français ; délai ; Obligation de quitter le territoire français |
Résumé : |
M. X, ressortissant pakistanais a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valide du 25 juin 2019 au 24 juin 2020. Par un premier arrêté du 23 avril 2021, le préfet de Y l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Y a assigné M. X à résidence pour une durée de 45 jours.
M. X interjette appel de l’ordonnance du 29 avril 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de C a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence comme tardive. Saisie par le requérant, la Défenseure des droits a présenté des observations devant la Cour administrative d’appel, dans sa décision 2021-272 du 15 octobre 2021 en considérant qu’il y avait atteinte aux droits de l’intéressé. Cependant, la Cour administrative d’appel rejette la requête pour tardiveté de la demande, notamment du fait qu’ « il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que le respect du délai de recours de quarante-huit heures prévu par l’article L. 512-1 du code précité de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit s’apprécier en fonction de la date d’envoi du recours et non de la date de sa réception par le greffe du tribunal. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044316085 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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