Document public
Titre : | Décision-cadre 2021-291 du 15 novembre 2021 relative à la suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale d’un agent public placé en congé de maladie |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-291 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Rapport annuel 2021 [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Vaccin [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Etat d'urgence sanitaire [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Traitements salaires pensions rentes viagères [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé |
Résumé : |
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a institué une obligation vaccinale à l’égard des personnels exerçant leur activité professionnelle dans les établissements, centres et services de santé. Les personnels qui ne satisfont pas à cette obligation vaccinale depuis le 15 septembre 2021 ne peuvent plus exercer leurs activités. Ces agents peuvent utiliser, avec l’accord de leur employeur, des jours de congés payés. A défaut, ils sont suspendus de leur fonction ou de leur contrat de travail et cessent donc d’être rémunérés.
Dans ce contexte, la Défenseure des droits a été saisie par plusieurs agents ne satisfaisant pas à cette obligation vaccinale, suspendus de leur fonction tandis qu’ils étaient placés en arrêt de travail depuis au moins le 15 septembre 2021. La Défenseure des droits a décidé de présenter au juge des référés ses observations générales sur la suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale d’un agent placé en congé de maladie. En premier lieu, pendant la période de son arrêt de travail, l’agent public doit pouvoir se consacrer au rétablissement de sa santé et n’est pas tenu de répondre aux sollicitations de son employeur. Il doit seulement transmettre un avis d’interruption de travail, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement. En revanche, son employeur ne peut lui demander de fournir des justificatifs relatifs à son statut vaccinal avant le terme de son congé de maladie. En deuxième lieu, l’obligation vaccinale des personnels exerçant dans les établissements de santé a pour objet de limiter la propagation du virus. Dès lors, seules les personnes susceptibles d’entrer en contact, de manière directe ou indirecte, avec les patients sont concernées par cette obligation, ce qui n’est pas le cas des agents placés en congés maladie. En effet, contrairement aux déchargés syndicaux et aux agents exerçant leur fonction en télétravail, les agents malades ne sont pas susceptibles de se présenter sur le leur lieu de travail pendant la période de leur arrêt de travail. En troisième lieu, refuser à un agent maladie le versement de son traitement, alors que ce traitement peut valablement être maintenu à un agent en poste posant des jours de congé payé ou des RTT, revient à traiter défavorablement cet agent par rapport aux autres agents non vaccinés, lesquels peuvent continuer de percevoir leur traitement jusqu’au terme de leurs congés annuels et RTT. Cette différence de traitement revêt un caractère discriminatoire, dès lors qu’elle repose sur un critère de discrimination prohibé par la loi et qu’elle ne s’avère pas justifiée par des motifs sanitaires, les agents malades n’étant pas présents sur le lieu de travail. Dans ces conditions, la Défenseure des droits a considéré que l’employeur public ne peut décider de suspendre l’agent non vacciné placé en congé de maladie depuis au moins la date d’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale, avant le terme de son arrêt de travail, sans méconnaître le principe de non-discrimination. |
Suivi de la décision : |
Dans son ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Z a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête déposée par cet agent public, qui avait été placé en congé de maladie seulement du 10 septembre au 31 octobre 2021. La mesure de suspension contestée ayant pris fin aux termes de son congé de maladie, soit le 31 octobre 2021, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est dépourvue d’objet à la date de l’ordonnance. Le juge a toutefois condamné l’administration à verser 1 000 euros au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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