Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l’injonction faite à un maire et à un recteur de faire le nécessaire pour que soit assurée la scolarisation de onze enfants dans une école maternelle |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Mayotte, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2104124 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] École primaire [Mots-clés] École maternelle [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Inscription [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Estimant que la situation de non-scolarisation subie dans la commune de résidence de leurs enfants découle de refus d’inscription injustifiés et discriminatoires de la part du maire de A, plusieurs parents ont demandé au juge des référés, en invoquant une atteinte grave et manifestement illégale portée à plusieurs libertés fondamentales, d’agir auprès du maire et des autorités compétentes de l’Etat pour qu’il y soit remédié. Ils sont soutenus dans leur action par trois associations, mais aussi par le Défenseur des droits, ce dernier ayant, dans sa décision 2021-101 du 21 octobre 2021, présenté des observations dans le sens d’un soutien apporté aux requêtes.
Selon le tribunal administratif : « A supposer que, comme l’indiquent les requérants, le maire de A aurait entendu leur faire grief d’avoir constitué un dossier imparfait en tant qu’il ne comportait pas certaines des pièces exigées, par exemple un acte d’état civil étranger légalisé, il y aurait lieu de leur donner acte du caractère illégal, au regard notamment de l’article D. 131-3-1 du code de l’éducation, de la pratique administrative locale consistant à exiger pour l’inscription des pièces non prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Quant au moyen de défense par lequel le recteur s’appuie sur l’existence, dans la commune de A, d’un dispositif de « classes itinérantes » qui serait à même de répondre, pour l’essentiel, aux besoins de scolarisation des enfants de cette commune dans le contexte actuel de l’insuffisante capacité des écoles maternelles « classiques » existant à A, il ne peut qu’être écarté dès lors que le dossier soumis au juge des référés ne démontre en aucune manière que cette modalité de scolarisation, ou de palliatif à la scolarisation, aurait été proposée aux familles en cause. De même, en l’absence de tout élément fourni par les défendeurs sur les critères mis en œuvre pour opérer la sélection entre les candidats à la scolarisation en école maternelle dans la commune de A pour l’année scolaire 2021-2022, le moyen de défense tiré de ce que la capacité d’accueil serait en tout état de cause insuffisante pour répondre positivement aux 11 demandes d’inscription faisant l’objet du présent litige, doit être écarté. Eu égard à la présomption de discrimination dont font état les requérants en invoquant le fait que les situations de non-inscription concernent toutes des familles ayant une origine étrangère, ainsi qu’à la circonstance que les défendeurs n’ont quant à eux apporté aucun élément dans le sens d’une sélection qui aurait été faite sur la base d’éléments objectifs sans lien avec un mobile discriminatoire, il y a lieu de constater, en l’état du dossier soumis au juge, l’existence d’une discrimination dont sont victimes les familles requérantes. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le maire de A agissant au nom de l’Etat, de même que le recteur de Mayotte au titre de son absence d’intervention à l’égard des agissements irréguliers du maire, ont porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’instruction, l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de non-discrimination. Enfin, compte tenu du préjudice quotidiennement vécu par les enfants et leurs familles, privés des bienfaits de l’éducation et exposés au surplus à des poursuites pénales, la condition d’urgence caractérisée propre au référé-liberté est manifestement remplie en l’espèce. Afin de remédier à l’atteinte aux libertés fondamentales subie par les enfants concernés, y a lieu d’enjoindre au maire de A et au recteur de B de faire le nécessaire, dans un délai de cinq jours, pour que soit assurée leur scolarisation dans l’une ou l’autre des écoles maternelles de la commune de A. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte. » |
Note de contenu : | Requêtes n° 2104124, 2104125, 2104126, 2104127, 2104128, 2104129, 2104130, 2104131, 2104132, 2104133, 2104133 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Education - Formation |
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