Titre : | Décision 2021-101 du 21 octobre 2021 relative à l’absence d’accès à la scolarisation de plusieurs enfants constitutive d’une discrimination fondée sur l’origine et la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique des familles |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-101 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] École primaire [Mots-clés] École maternelle [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Inscription [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | pauvreté ; Personne vulnérable ; Vulnérabilité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux refus de demande d’inscription à l’école et à l’absence d’accès effectif à la scolarisation de plusieurs enfants présents sur le territoire d’une même commune.
Après instruction, il apparaît que si certains d’entre eux ne sont pas du tout scolarisés, d’autres sont accueillis quelques heures par semaine au sein d’un dispositif de scolarisation dérogatoire au droit commun. La Défenseure des droits a souhaité présenter ses observations devant le tribunal administratif, saisi en référé suspension et référé liberté de l’absence de scolarisation de ces enfants. La Défenseure des droits rappelle l’obligation de scolarisation de tous les enfants présents sur le territoire national. Dans le même sens, elle rappelle les obligations incombant au maire et au rectorat compétents afin de s’assurer de l’accès effectif à la scolarisation de tous les enfants. Telle que portée à la connaissance du Défenseur des droits la solution alternative proposée à certaines familles ne remplit pas les conditions d’un accès effectif au droit à l’instruction ni ne constitue des diligences suffisantes palliant au défaut d’affectation de la part du rectorat. Elle constitue une atteinte grave au droit fondamental des enfants à l’éducation ainsi qu’une rupture du principe d’égalité devant le service public de l’éducation. La Défenseure des droits souligne également que toutes les situations de refus de scolarisation ou d’absence d’accès effectif à la scolarisation portées à sa connaissance concernent des enfants de nationalité étrangère, ou dont les parents sont de nationalité étrangère. Les familles sont également toutes hébergées, se trouvant ainsi en situation de particulière vulnérabilité économique. La Défenseure des droits considère que les refus opposés aux demandes d’inscription scolaire présentées par les parents de nationalité étrangère, en situation de particulière vulnérabilité économique, et l’accueil durant quelques heures, des enfants au sein d’un dispositif dérogatoire au droit commun constituent une atteinte grave au droit fondamental à l’éducation, une rupture du principe d’égalité devant le service public ainsi qu’une discrimination prohibée par la loi, contraire à l’intérêt supérieur de ces enfants. |
Suivi de la décision : |
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le tribunal administratif a considéré que la privation de scolarisation subie par les enfants était imputable à l’administration. Il a également considéré qu’au regard de la présomption de discrimination dont faisaient état les requérants et en l’absence de présentation par les défenseurs d’élément dans le sens d’une sélection basée sur des éléments objectifs sans lien avec un mobile discriminatoire, il y avait lieu de constater l’existence d’une discrimination. Sans se prononcer sur l’atteinte au droit à l’instruction des enfants accueillis eu sein du dispositif dit de « classe itinérante », le tribunal a qualifié ces modalités de scolarisation de « palliatif à la scolarisation ». Enfin, le juge administratif a enjoint la maire de A et le recteur de B de faire le nécessaire, dans un délai de 5 jours, pour que soit assurée la scolarisation des enfants dans une école maternelle de la commune. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Education - Formation |
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