
Document public
Titre : | Décision 2021-255 du 28 octobre 2021 portant publication d'un rapport spécial après l’absence de suites données par le ministre de l’Économie, des finances et de la relance aux recommandations de la décision 2020-019 relative au refus de la DRFIP de rembourser à la réclamante des bons du trésor au motif que ses titres étaient frappés de prescription |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-255 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport spécial [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Recommandation en équité [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Rapport annuel 2021 [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Ministère de l'Economie et des Finances [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | Bons du Trésor ; Economie ; Faute |
Résumé : |
En septembre 2017, la réclamante a voulu se faire rembourser des bons qu’elle avait souscrits auprès de sa trésorerie, pour financer des réparations à son domicile.
Cette demande a été rejetée par la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) qui a indiqué à la réclamante que ses titres étaient frappés de prescription, en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a ramené le délai de prescription de la dette non négociable de 30 ans à 5 ans, modifiant l’article 2224 du code civil. Or, interrogés par la réclamante en 2009, les conseillers de la trésorerie lui ont indiqué que les bons étaient valables 30 ans à compter de leur date d’émission alors que la loi nouvelle était déjà entrée en vigueur. Elle a également encaissé des bons en 2011, sans que la trésorerie ne lui fasse part de la nouvelle réglementation applicable, ceci alors qu’une note a été adressée à l’ensemble des DDFIP et DRFIP pour leur demander expressément « d’informer les porteurs de leur ressort de cette mesure législative et de ses effets ». En conséquence, dans sa décision 2020-019 du 22 janvier 2020, le Défenseur des droits a recommandé au ministre de l’Économie, des finances et de la relance, de faire droit à la demande de la réclamante en lui remboursant les 72 bons concernés, d’une valeur totale de 590.000 F, soit une contrevaleur de 89.944,92 €. À défaut, il lui a recommandé d’accéder à la requête de l’intéressée en considération du principe d’équité. Faute de réponse satisfaisante du ministre, un courrier d’injonction lui a été adressé le 4 février 2021. Le ministre n’ayant pas déféré à cette injonction, dans sa décision 2021-175 du 9 juin 2021, le Défenseur des droits lui a adressé un rapport spécial pouvant être publié au Journal officiel de la République française un mois après sa notification. Le Défenseur des droits lui recommandait à nouveau de faire droit à la demande de la requérante en lui remboursant les 72 bons concernés. Par courrier daté du 27 septembre 2021, le ministre a maintenu sa position, reprenant pour partie l’argumentation initiale de la Cheffe du département comptable ministériel de Bercy. En conséquence, en application de l’article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, la Défenseure des droits décide de rendre publique sa position en publiant ce rapport spécial au Journal officiel de la République française. |
Note de contenu : | La décision a été publiée au JORF n° 0265 du 14 novembre 2021, texte n° 44, NOR : DFDX2133827S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2021/10/28/00255/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Le ministre de l’Économie, des finances et de la relance a tout d’abord considéré que la responsabilité de l'État pour absence d'information ne pouvait être engagée dans la mesure où la publication de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 était le seul moyen d'information dont disposait l'État en tant qu'autorité publique. Il a indiqué que les notes émises par ses services aux mois de février et de mai 2013 avaient pour objet de demander aux comptables d'informer les porteurs de bons des modifications du délai de prescription, même si la publication de la loi était suffisante en l'espèce. Il a ajouté que les bons du Trésor étaient des valeurs au porteur qui pouvaient être détenues de manière anonyme. En conséquence, l'absence d'information personnalisée ne pouvait être retenue comme une faute de l'administration. S’agissant de la demande de réexamen en équité, le ministre a indiqué que, sur ce point, malgré une étude bienveillante du dossier de l’intéressée, il n'était pas possible d'y donner une suite favorable. Toutefois, à la suite de la publication du rapport spécial au JORF du 14 novembre 2021 ainsi que de la médiatisation du cas de la réclamante, le ministre a finalement accepté de faire droit à sa demande et de faire procéder au remboursement des bons du Trésor. |
Cite : |
Documents numériques (2)
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