Document public
Titre : | Jugement relatif à l’annulation de la décision de la commission recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France ayant rejeté des demandes de visas long séjour pour 5 enfants centrafricains |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2103323 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Afrique [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme |
Mots-clés: | possession d'état ; Réfugié |
Résumé : |
Mme X, ressortissante centrafricaine, née le 24 février 1980 à J a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2016. Par des décisions en date du 6 octobre 2020, les autorités consulaires françaises à J ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par ses enfants allégués, A, B, C, D et F, nés respectivement le 21 mars 2001, le 28 mai 2003, le 16 juin 2009, le 1er octobre 2010 et le 14 août 2014, en qualité de membres de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par une décision du 28 janvier 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Mme X et M. At demandent au tribunal d’annuler cette décision de la commission de recours. Dans la décision 2021-225 du 27 août 2021, le Défenseur des droits a présenté des observations en faveur des requérants au titre de la réunification familiale. Selon le tribunal administratif : « Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées par les jeunes A, B, C, D et F, la commission de recours s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, A, issu d’une première union, était âgé de plus de dix-huit ans le jour où il a déposé sa demande de visa et n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale, d’autre part, il a été produit deux actes de naissance différents pour D, dressés neuf ans après l’événement, sans production de jugement supplétif en méconnaissance de l’article 134 du code de la famille centrafricain et, enfin, les actes de naissance B, C et F comportent des incohérences par rapport aux déclarations faites par la réunifiante auprès de l’OFPRA et aux passeports produits à l’appui de leurs demandes de visas. La commission de recours a ainsi estimé que l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec X ne sont pas établis. » Démontrant que les liens de filiation ont été établis, le tribunal estime que pour A, la commission a fait une inexacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tandis que pour chacun des autres enfants, elle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. En conséquence, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France du 28 janvier 2021 est annulée. Le tribunal administratif enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer aux cinq enfants un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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