Document public
Titre : | Jugement relatif à l’annulation d’un arrêté préfectoral refusant de renouveler le titre de séjour d’un ressortissant camerounais condamné pour des faits délictueux |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2011537 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Cameroun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Stupéfiant [Mots-clés] Réinsertion |
Mots-clés: | Ordre public ; renouvellement |
Résumé : |
M. X, ressortissant camerounais, qui déclare être entré en France le 1er septembre 2003, a, le 12 novembre 2019, sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur.
Par un arrêté du 6 mars 2020, le préfet de Y a rejeté sa demande, aux motifs « que l’intéressé a été condamné le 5 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Z à huit mois d’emprisonnement pour des faits commis en récidive de transports, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et a été incarcéré au centre de semi-liberté de W du 18 décembre 2018 au 23 juin 2019, a estimé que la présence du requérant constitue une menace pour l’ordre public. » Dans la décision 2021-209 du 27 juillet 2021, le Défenseur des droits a présenté des observations, par lesquelles il demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de M. X. Selon le tribunal administratif : « Il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2003 à l’âge de 7 ans, accompagné de sa mère et de sa sœur. Après avoir été muni d’un document de circulation mineur, régulièrement renouvelé jusqu’en avril 2015, le requérant a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable, en dernier lieu, jusqu’au 6 juin 2018. A l’issue de sa scolarité qu’il a suivie dès son arrivée en France, M. X a obtenu un brevet d’études professionnelles (BEP) « métiers de la relation aux clients » en 2013 et un baccalauréat professionnel spécialité commerce avec mention en 2014 et a exercé plusieurs activités professionnelles. S’il ressort de l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire produit en défense que le requérant a effectivement été condamné, le 5 juin 2018, pour des faits de transports, acquisition, détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants commis en récidive entre avril et juin 2018 alors que le requérant et sa famille se trouvaient dans une situation de grande précarité, et que le préfet lui a adressé, le 15 janvier 2019, une lettre d’avertissement, il n’est pas soutenu que l’intéressé, qui, contrairement à ce qu’indique le préfet, n’a pas été incarcéré au centre de semi-liberté de W mais a été admis, par une décision du juge d’application des peines du tribunal de grande instance de Z du 28 novembre 2018, au bénéfice du placement extérieur sans surveillance continue à compter du 18 décembre suivant, au sein d’un centre d’hébergement de réinsertion sociale avec obligation notamment de suivre une formation professionnelle, aurait fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale ou qu’il présenterait un risque de dangerosité en récidive alors qu’il a respecté ses obligations judiciaires de suivi auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du 16 janvier 2020 par lequel la commission du titre de séjour s’est prononcée favorablement sur la demande de renouvellement, que M. X démontre une volonté et des capacités réelles d’insertion sociale et professionnelle, l’intéressé ayant suivi une formation d’accompagnement à l’emploi à la mairie de Paris puis, ainsi qu’il l’indique à l’audience, une formation en vue de l’obtention d’un brevet de technicien supérieur (BTS). Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère, les trois frères et deux sœurs du requérant résident en France en situation régulière, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que M. X n’a plus d’attache au Cameroun, pays qu’il a quitté à l’âge de 7 ans. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de Y, en refusant de renouveler son titre de séjour a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, contrairement à ce que soutient le préfet de Y, n’est pas inopérant, doit, dès lors, être accueilli. » L’arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet de Y a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X est annulé. Le tribunal administratif enjoint au préfet de Y de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. |
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