Document public
Titel: | Arrêt relatif au fait que les peines d'emprisonnement à vie, avec possibilité de libération conditionnelle seulement après 40 ans d'emprisonnement, sont incompatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme : Bancsók et László Magyar (no 2) c. Hongrie |
Autor: | Cour européenne des droits de l'homme, Author |
Materialart: | musical score - printed |
Publikationsdatum: | 28/10/2021 |
ISBN (oder anderen Code): | 52374/15 |
Langues: | English |
Deskriptoren: |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Abstrakt: |
Les requérants sont des ressortissants hongrois, nés respectivement en 1979 et 1960. Ils purgent une peine de prison à vie en Hongrie.
M. B. (requête n° 52374/15) a été condamné à la prison à vie pour meurtre en juin 2013, avec la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle lorsqu'il aurait purgé 40 ans de prison. Après que sa peine a été confirmée en appel en 2015, M. B. a déposé une plainte constitutionnelle. Il a fait valoir que la fixation de la date la plus proche de sa libération, une fois une peine de 40 ans purgée, était contraire à la jurisprudence de la Cour et constituait un traitement inhumain. La procédure est toujours en cours. M. M. (requête n° 53364/15) a été condamné à la prison à vie en septembre 2010, sans possibilité de libération conditionnelle, en vertu des articles du code pénal en vigueur à l'époque. Toutefois, à la suite de l'arrêt de la Cour dans l'affaire László Magyar c. Hongrie (no 73593/10, 20 mai 2014), dans lequel une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) a été constatée, sa peine a été révisée pour inclure l'éligibilité à une libération conditionnelle après 40 ans d'emprisonnement. M. M. a ensuite déposé une plainte constitutionnelle en 2015, arguant que la fixation de la date la plus proche de la libération, une fois une peine de 40 ans purgée, était contraire aux obligations de la Hongrie au titre de la Convention. La procédure est toujours en cours. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants se plaignent de ce que l'emprisonnement à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans équivaut en pratique à une peine d'emprisonnement à vie et qu'ils n'ont en fait aucune perspective de libération. Ils allèguent donc que leur condamnation constitue une peine inhumaine et dégradante et une violation de la Convention. Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme respectivement le 7 octobre 2015 et le 20 octobre 2015. Compte tenu de la similitude de leur objet, la Cour a examiné les requêtes conjointement dans un seul arrêt. La Cour rejette l'exception du Gouvernement concernant le non-épuisement des voies de recours internes, notant que les deux séries de procédures devant la Cour constitutionnelle sont pendantes depuis 2015, ce qui compromet l'efficacité potentielle de ce recours dans leurs cas. Elle réaffirme qu'une condamnation à perpétuité ne peut être compatible avec la Convention que s'il existe à la fois une perspective de libération et une possibilité de réexamen dès le départ. La Cour a déjà jugé que lorsque le droit interne ne prévoit pas la possibilité d'un tel réexamen, la condamnation à perpétuité n'est pas conforme aux exigences de l'article 3 de la Convention. En outre, les éléments de droit comparé et de droit international montrent qu'il existe un soutien clair en faveur de l'institution d'un mécanisme spécifique garantissant un réexamen au plus tard 25 ans après l'imposition d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, avec d'autres réexamens périodiques par la suite. Elle a noté que les 40 ans que les requérants devraient attendre avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle étaient nettement plus longs que le délai maximal recommandé. Elle conclut donc que leurs peines n'offraient pas, en fait, de réelle perspective de libération, et n'étaient donc pas compatibles avec la Convention. Il y a donc eu violation de l'article 3. La Cour dit que la Hongrie doit verser à M. B. 3 000 euros et à M. M. 10 600 euros au titre des frais et dépens. Le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable pour tout dommage moral subi. |
Anmerkung Inhalt: | Requêtes nos 52374/15 et 53364/15 |
ECLI : | CE:ECHR:2021:1028JUD005237415 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
Link e-copy: | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-212669 |