Document public
Titre : | Jugement relatif à l’annulation d’une décision de refus de délivrer un visa de long séjour à une jeune majeure camerounaise dont l’autorité parentale a été confiée à sa sœur qui réside en France |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2103980 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Cameroun [Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Tutelle [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Ambassade [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Tuteur |
Résumé : |
A est née au Cameroun en 2003. L’autorité parentale à son égard a été à sa sœur, Madame X résidant en France.
Par une décision du 17 novembre 2020, l’ambassade de France au Cameroun a en dernier lieu refusé de délivrer à la jeune A un visa de long séjour. Par une décision implicite à laquelle s’est substituée une décision expresse en date du 25 février 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 décembre 2020 contre cette décision consulaire. Mme X et Mme A, désormais majeure, demandent au tribunal d’annuler cette décision de refus consulaire, la décision du 25 février 2021 de la commission de recours, comme la décision de rejet implicite du recours préalable présenté devant celle-ci. Dans sa décision 2021-226 du 31 août 2021, le Défenseur des droits a présenté ses observations en considérant que l’intérêt de la jeune A était de vivre avec sa sœur et la famille de cette dernière en France. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par la jeune A, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme X, bénéficiaire d’une délégation de l’autorité parentale à l’égard de A, ne justifie pas disposer de ressources propres suffisantes pour l’accueil d’une personne supplémentaire au sein de son foyer. La commission de recours a ainsi estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant est de demeurer au Cameroun, où elle a toujours vécu. Le tribunal administratif estime : « Il ressort des pièces du dossier que le père biologique de la jeune A, née le 11 décembre 2003, est décédé, que sa mère biologique réside en France sous couvert d’un titre de séjour délivré pour raisons de santé et que par un jugement rendu le 13 août 2014 par le tribunal de premier degré d’E (Cameroun), l’autorité parentale à l’égard de cette enfant a été confiée à sa tante, Mme X. Il ressort également des pièces du dossier que cette dernière, qui est secrétaire administrative, a déclaré au titre de l’impôt sur les revenus pour l’année 2019 un montant total de salaires de 22 610 euros. Par ailleurs, elle a deux enfants à charge, nés respectivement le 29 septembre 2016 et le 27 décembre 2018, qu’elle élève avec son concubin, M. Y. Celui-ci a déclaré au titre de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 avoir un enfant à charge, et disposer d’un montant annuel de salaires de 20 330 euros. Dans ces conditions, les ressources de Mme X peuvent être regardées comme étant suffisantes pour accueillir une personne supplémentaire au sein de son foyer. De surcroît, il est constant que Mme X dispose d’un logement de trois pièces, qu’elle occupe avec M. Y et leurs deux enfants mineurs. Dès lors, les conditions d’accueil en France de la jeune A sont conformes à son intérêt. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de visa pour le motif précédemment cité, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.» Le tribunal administratif enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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