
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la procédure ayant conduit à la révocation d’un juge accusé de fautes disciplinaires n’a pas violé la Convention européenne des droits de l'homme : Donev c. Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 72437/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Magistrat [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Discipline [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Mots-clés: | Faute ; proportionnalité |
Résumé : |
L’affaire concerne une procédure disciplinaire de révocation du requérant, juge et président d’une juridiction. Il se plaint, en particulier, que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et la Cour administrative suprême n’ont pas satisfait aux exigences d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6 de la Convention (droit à un procès équitable).
La Cour observe que la Cour administrative suprême jouissait d’une juridiction d’une étendue suffisante et que les défauts de la procédure devant le CSM allégués par le requérant étaient susceptibles d’être corrigés, le cas échéant, dans le cadre de la procédure judiciaire. La Cour relève que les juges de la Cour administrative suprême disposent de garanties institutionnelles destinées à garantir leur indépendance et leur impartialité. En ce qui concerne le pouvoir disciplinaire du CSM à l’égard de ces juges, elle rappelle qu’un tel pouvoir ne suffit pas, à lui seul, à jeter le doute sur leur indépendance et leur impartialité. Elle observe qu’en l’espèce le requérant n’a pas invoqué dans sa requête initiale des déficiences structurelles dans la composition du CSM et ne relève pas des apparences de parti pris personnels de certains membres du CSM susceptibles de mettre en cause l’indépendance et l’impartialité de la Cour administrative suprême, laquelle est chargée du contrôle des actes de cet organe. De même, les pouvoirs du CSM en matière de carrière des juges et en matière budgétaire ou les prérogatives disciplinaires du président de la Cour administrative suprême ne sont pas de nature à faire passer les appréhensions du requérant pour objectivement justifiées, en l’absence d’éléments concrets faisant ressortir un manque d’impartialité des juges de la haute juridiction. La Cour ne constate par conséquent aucun manque d’indépendance et d’impartialité au niveau de la Cour administrative suprême. Elle ne constate pas non plus de méconnaissance des autres aspects de l’équité de la procédure. Enfin, la Cour considère que le requérant a bénéficié de garanties procédurales adéquates et que la sanction disciplinaire qui lui a été imposée était justifiée par des motifs pertinents et suffisants et proportionnée aux manquements professionnels constatés. La sanction n’a donc pas constitué une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:1026JUD007243711 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-212697 |