Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l’autorité d’un Etat-membre peut refuser d’exécuter une décision infligeant une sanction pécuniaire pour une infraction routière, lorsque cette décision a été notifiée à son destinataire sans être accompagnée de la traduction, dans une langue qu’il comprend : D.P. (Pologne) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑338/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Circulation routière [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droits de la défense [Mots-clés] Décision de justice |
Mots-clés: | langue ; traduction |
Résumé : |
En 2019, un conducteur ayant sa résidence permanente en Pologne a été interpellé aux Pays Bas par la police locale. Avec l’aide d’un interprète de langue polonaise contacté par téléphone, la police a informé le conducteur qu’il avait enfreint le code de la route et qu’une amende lui serait infligée.
Par la suite, les autorités administratives compétentes néerlandaises ont adopté la décision infligeant la sanction pécuniaire et ont signifié cette décision au conducteur par courrier. Bien que cette décision ait été rédigée en néerlandais, certaines informations y afférentes ont également été fournies sommairement en français, en anglais et en allemand, accompagnées d’un renvoi vers un site Internet contenant des informations dans d’autres langues encore, dont le polonais. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est devenue définitive. Dans l’affaire au principal, la juridiction polonaise (tribunal d’arrondissement de Łódź) compétente en la matière doit statuer sur une demande des autorités néerlandaises tendant à l’exécution de la décision pénale. Le conducteur s’y oppose au motif qu’il n’a pas reçu de version traduite en langue polonaise de cette décision. Dans de telles circonstances, la juridiction polonaise est-elle tenue, en vertu des dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, de reconnaître et d’ordonner l’exécution de cette décision, ou doit-elle s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de ladite décision du fait de la violation du droit du conducteur à un procès équitable ? Telle est, en substance, la question préjudicielle qui a été soumise à la Cour dans la présente procédure. Selon la Cour : « L’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’autorité de l’État membre d’exécution de refuser d’exécuter une décision, au sens de l’article 1er, sous a), de cette décision-cadre, infligeant une sanction pécuniaire pour une infraction routière, lorsque cette décision a été notifiée à son destinataire sans être accompagnée de la traduction, dans une langue qu’il comprend, des éléments de la décision qui sont essentiels pour lui permettre de comprendre ce qui lui est reproché et d’exercer pleinement ses droits de la défense, et sans qu’il lui ait été donné la possibilité d’obtenir une telle traduction à sa demande. » |
ECLI : | ECLI:EU:C:2021:805 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247061 |