
Document public
Titre : | Décision 2021-188 du 20 juillet 2021 relative à l’atteinte à la liberté de la presse caractérisée par le refus d’accès à la tribune presse et de transmission des documents remis aux journalistes, opposé à un journaliste titulaire de la carte provisoire d’identité de journaliste professionnel lors d’une séance plénière du Conseil départemental |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/07/2021 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Rapport annuel 2021 [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Journaliste [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Département [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Accès aux biens et services ; liberté fondamentale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés rencontrées par Monsieur X, titulaire de la carte provisoire d’identité de journaliste professionnel, qui dénonce le refus d’accès à la tribune presse qui lui a, de ce fait, été opposé ainsi que la restriction des documents remis aux journalistes dont il a fait l’objet lors d’une séance plénière du Conseil départemental de Y.
L’instruction de cette réclamation a révélé le non-respect de la protection spécifique de la qualité de journaliste ainsi que l’absence de fondement juridique précis aux refus d’accès à l’espace réservé à la presse et de délivrance des documents distribués aux journalistes, et de justifications des restrictions à la collecte d’informations opposés à Monsieur X. En effet, il résulte de l’article L.7111-3 alinéa 1 du code de travail et de l’article R.7111-9 du même code, que la carte provisoire d’identité de journaliste professionnel délivrée par la commission pour une durée expressément limitée ne diffère de la carte ordinaire que par l’absence des publications, agences de presse ou entreprises de communications audiovisuelles dans lesquelles le titulaire est employé. Il ressort de ces dispositions que Monsieur X, titulaire de la carte provisoire d’identité de journaliste professionnel en cours de validité, détenait la qualité de journaliste professionnel lorsque l’accès à la tribune de presse et la remise de documents destinés aux journalistes lui ont été refusés. Partant, et en l’absence de toute réglementation spécifique en la matière, la circonstance sur laquelle se fonde le Conseil départemental selon laquelle Monsieur X n’appartient pas à un média identifié n’est pas de nature à le priver de sa qualité de journaliste professionnel. Dès lors, il apparaît que celui-ci doit jouir des droits et privilèges, et répondre des devoirs, attachés à la profession de journaliste. Par conséquent, la Défenseure des droits conclut que l’absence de fondement juridique au refus d’accès à l’espace réservé aux journalistes et de remise de documents qui leur sont destinés opposé à Monsieur X contrevient à l’obligation de prévisibilité de la loi et au principe de sécurité juridique tirés de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, porte atteinte à la liberté de la presse protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et constitue par conséquent une atteinte aux droits des usagers du service public, au sens de l’article 4°1 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. Elle recommande au président du Conseil départemental de Y d’autoriser, lors des séances du Conseil, l’accès à l’espace réservé aux journalistes et la remise de documents qui leur sont destinés, aux titulaires de la carte provisoire d’identité de journaliste professionnel, conformément aux articles L.7111-3 alinéa 1 et R.7111-9 du code du travail. Elle demande qu’il lui soit rendu compte des suites données à ses recommandations par le président du Conseil départemental de Y dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2021/07/20/00000/aa/texte |
Documents numériques (1)
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