Document public
Titre : | Décision 2021-156 du 8 juillet 2021 relative au non-respect du mandat de l’avocat dans la procédure dématérialisée des requêtes en exonération sur le site internet de l’agence nationale du traitement automatisé des infractions |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-156 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Circulation routière [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Dématérialisation des services publics [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Ministère de la Justice |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés rencontrées par plusieurs avocats avec le centre national de traitement des infractions routières, s’agissant de la recevabilité des requêtes en exonération formulées de façon dématérialisée pour le compte de clients, sur le site internet de l’agence nationale du traitement automatisé des infractions.
Ces avocats indiquent qu’à la suite des réclamations formées pour le compte de leurs clients respectifs, ceux-ci ont reçu un courrier de rejet de l’officier du ministère public compétent au motif que seul le contrevenant est recevable à contester l’infraction. L’instruction de cette réclamation a révélé l’absence de base légale du dispositif dématérialisé ainsi que le non-respect du mandat de l’avocat. En effet, il résulte de l’article 530-1 du code de procédure pénale et de l’avis de la Cour de cassation du 5 mars 2017 à ce sujet que les motifs d’irrecevabilité pouvant être opposés par le ministère public dans le cadre d’une requête en exonération d’une amende forfaitaire ou d’une amende forfaitaire majorée sont le défaut de motivation et l’absence de l’avis d’amende. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles 530 et 544 du code de procédure pénale que l’avocat mandaté par son client est fondé à formuler pour le compte de celui-ci une requête en exonération auprès de l’OMP compétent sans avoir à justifier d’un mandat. Par conséquent, la Défenseure des droits considère que le non-respect du mandat de l’avocat dans la procédure dématérialisée des requêtes en exonération constitue une violation des articles 530, 530-1 et 544 du code procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et caractérise une atteinte aux droits des usagers du service public de la Justice, au sens de l’article 4 °1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. Elle recommande au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de garantir l’accès de l’avocat à la procédure dématérialisée des requêtes en exonération sans conditionner cet accès à la production d’un mandat, conformément aux dispositions combinées des articles 530, 530-1 et 544 du code de procédure pénale. Elle demande qu’il lui soit rendu compte des suites données à ses recommandations par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans un délai de six mois suivant la notification de la présente décision. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
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