
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le rejet d’une action en paternité, introduite après l’expiration du délai de prescription sans motif valable, ne viole pas la Convention : Lavanchy c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 69997/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Action en reconnaissance de droits [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Prescription |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus des tribunaux suisses d’appliquer une exception au délai de prescription prévu par le droit interne (un an à partir de la majorité) pour ouvrir une action en constatation de filiation et, par conséquent, le rejet de l’action intentée par la requérante en vue de faire inscrire la paternité biologique dans les registres de l’état civil. La requérante se plaignait que les autorités suisses n’ont pas reconnu l’existence d’un « juste motif » excusant le non-respect dudit délai et invoquait, à ce titre, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
La Cour constate que les juridictions suisses ont soigneusement étayé leurs décisions, en prenant en compte la jurisprudence de la Cour. Elles ont notamment relevé plusieurs moments dans la vie de la requérante où celle-ci aurait pu solliciter les informations sur sa filiation inscrites dans les registres de l’état civil et se renseigner sur les démarches nécessaires, fût-ce après l’expiration du délai de prescription. Ces considérations les ont amenés à considérer l’inactivité de la requérante pendant 31 ans comme injustifiée. La Cour estime que le retard avec lequel la requérante a introduit son action en constatation de la filiation, tel que relevé par les tribunaux nationaux, ne saurait donc être qualifié de justifiable au sens de la jurisprudence de la Cour. Les juridictions suisses n’ont donc pas failli à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:1019JUD006999717 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-212392 |