Document public
Titre : | Arrêt relatif au gel des comptes bancaires et aux interdictions de voyager visant à paralyser le travail d'une ONG de défense des droits de l'homme : Democracy and Human Rights Resource Centre et Mustafayev c. Azerbaïdjan |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 74288/14 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Azerbaïdjan [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | compte bancaire |
Résumé : |
L’affaire concerne des décisions judiciaires prises à l'encontre des requérants, une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme et son président, dans l'attente de l'enquête sur une procédure pénale engagée contre un certain nombre d'ONG en 2014 pour des prétendues irrégularités financières.
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : - Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l'homme à l'égard des deux requérants en ce qui concerne le gel de leurs comptes bancaires, - Violation de l'article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne à l'égard des deux requérants, - Deux violations de l'article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation) à la Convention en raison des interdictions de voyager imposées au président de l’ONG par les autorités de poursuite et par les tribunaux nationaux, - Violation de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) combiné à l'article 1 du Protocole n° 1 à l'égard des deux requérants et combiné à l'article 2 du Protocole n° 4 à l'égard du président de l’ONG. La Cour note qu'aucun des requérants n'a été cité dans la procédure pénale contre les ONG. Elle estime donc que le gel des comptes bancaires des requérants et l'interdiction de voyager imposée au président par le ministère public étaient illégaux. Les juridictions internes ayant imposé une autre interdiction de voyager au président ont, quant à elles, respecté le droit interne mais n'ont poursuivi aucun but légitime. La Cour considère que ces restrictions aux droits des requérants ont eu pour but de les punir pour leur travail dans le domaine des droits de l'homme et de les empêcher de poursuivre leurs activités. En vertu de l'article 46 (force obligatoire et exécution), la Cour décide que le Comité des Ministres, organe exécutif du Conseil de l'Europe, est le mieux placé pour évaluer et superviser les mesures nécessaires pour lever toute entrave à l'exercice des activités des requérants. |
Note de contenu : | Requêtes nos 74288/14 et 64568/16 |
ECLI : | CE:ECHR:2021:1014JUD007428814 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-212139 |