Titre : | Décision 2021-259 du 5 octobre 2021 relative aux refus de visas de long séjour « descendante d’une ressortissante française » opposés aux deux filles de la réclamante, l’une biologique, l’autre adoptive, et à sa petite fille, par les autorités consulaires françaises au Mali |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/10/2021 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Mali [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Grands-parents [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux trois refus de visas opposés par les autorités consulaires françaises au Mali aux deux filles de la réclamante et à sa petite fille. Toutes trois sollicitaient des visas de long séjour en qualité de descendantes d’une ressortissante française.
Les autorités consulaires ont considéré que l’authenticité des actes d’état civil produits par la fille biologique de la réclamante était contestable et que les informations transmises concernant son séjour n’étaient pas fiables. La fille adoptive de la réclamante et sa petite fille ont vu leurs demandes de visa de long séjour « descendantes d’une ressortissante française » examinées comme des demandes de visas « visiteurs ». Dès lors, les autorités consulaires françaises ont considéré qu’elles ne fournissaient pas d’attestation d’assurance maladie adéquate et que les informations transmises sur leur séjour n’étaient pas fiables. Une note récapitulative du 23 septembre 2021 a été adressée par les services du Défenseur des droits à la sous-direction des visas, relevant que le lien de filiation entre la fille biologique de la réclamante et celle-ci était parfaitement établi, à la fois par les actes d’état civil dont la présomption d’authenticité n’était pas renversée par l’administration mais aussi par des éléments de possession d’état. Il a également relevé que les deux filles de la réclamante n’avaient pas à justifier être à la charge financière de leur mère, puisqu’elles sont âgées de moins de 21 ans, conformément à l’article L.423-12 du CESEDA. Enfin il a été relevé que les demandes de visa de la fille adoptive de la réclamante et de sa petite fille n’avaient pas été examinées sur les bons fondements. En effet, la demande de visa de long séjour de la fille adoptive de la réclamante aurait dû l’être sur le fondement de l’article précité et celle de la petite fille de la réclamante sur le fondement de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, le motif de refus relatif à l’absence d’assurance maladie adéquate ne leur aurait été opposé. Aucune réponse n’a été apportée aux services du Défenseur des droits par la sous-direction des visas. La réclamante a saisi le tribunal administratif compétent aux fins d’annulation de ces refus de visas. Le Défenseur a présenté ses observations, sensiblement identiques à celles présentées dans la note récapitulative susmentionnée, lors de l’audience du 11 octobre 2021. |
Suivi de la décision : | Par une décision du 8 novembre 2021, le juge administratif a enjoint le ministère de l’Intérieur à réexaminer la demande des intéressées au motif que la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était entachée d’un défaut de motivation dès lors que la commission n’avait pas répondu à la demande de communication des motifs des intéressées dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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Documents numériques (1)
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