Document public
Titre : | Décision 2021-263 du 30 septembre 2021 relative à un réclamant s’estimant victime de discrimination dans le cadre de son emploi dès lors que ses collègues de travail tenaient régulièrement à son encontre des propos racistes |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/09/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-263 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Hôtellerie - restauration [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un réclamant s’estimant victime de discrimination dans le cadre de son emploi dès lors que ses collègues de travail tenaient régulièrement à son encontre des propos racistes.
Il produit au soutien de sa réclamation le courrier par lequel il a alerté le directeur de la société et la réponse de ce dernier qui admet l’existence des propos racistes, mais qui les minimise en les présentant comme « un mode de communication habituel », sous le couvert de l’humour. Les propos racistes en cause ne sont donc pas contestés. A la suite de l’instruction du Défenseur des droits, leurs auteurs ont été contraints de suivre un module de formation sur la diversité en entreprise, mais ils n’ont pas été sanctionnés. Le Défenseur des droits constate que la société mise en cause n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réitération des propos racistes lorsqu’elle en a eu connaissance et éviter ainsi le préjudice résultant de cette situation pour le réclamant, qui a été confronté à un climat de travail hostile, humiliant, dégradant et offensant. Le Défenseur des droits considère donc que le réclamant a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire en raison de son origine et que la société mise en cause a manqué à son obligation de protéger sa santé et sa sécurité. Le Défenseur des droits a par conséquent décidé de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes saisi par le réclamant. Dans son jugement, le Conseil de prud’hommes constate le harcèlement moral subi par le réclamant, mais ne le qualifie pas de discriminatoire au motif que les faits sont commun à la situation de harcèlement et à la discrimination. Il juge en effet que « les faits de discrimination (propos à caractère raciste et inaction de l’employeur) invoqués par le salarié sont identiques à ceux invoqués pour caractériser la situation de harcèlement moral ». Dès lors, la demande d’indemnisation du réclamant au titre de la discrimination est rejetée, faute pour lui d’avoir démontré un préjudice distinct. Le conseil écarte ainsi la qualification de harcèlement discriminatoire soutenue par le Défenseur des droits, il prend néanmoins le temps de relever que « les observations soutenues par le Défenseur des droits ont été soumises au débat contradictoire et que la société [mise en cause] a été en mesure de répondre par écrit et oralement à ces observations ». Le réclamant a interjeté appel de ce jugement au motif que la Cour de cassation permet l’indemnisation de préjudices distincts lorsque les mêmes faits peuvent être qualifiés de discrimination et de harcèlement moral. Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la Cour d’appel. Le Défenseur des droits relève que le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte l’existence du critère prohibé, celui de l’origine, et n’a donc pas indemnisé le préjudice d’atteinte à la dignité spécifique à la discrimination. |
Suivi de la décision : |
Par arrêt en date du 25 mars 2022, la Cour d’appel a, dans un premier temps, relevé l’existence d’une discrimination en lien avec l’origine telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 2è mai 2008 et prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail. Elle reconnaît également l’existence d’un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail. La Cour d’appel reconnaît également que la société a manqué à son obligation de sécurité envers le réclamant en matière de discrimination et de harcèlement moral. Toutefois, elle ne retient pas l’existence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au regard de l’absence de visites médicales d’embauche et périodiques. Enfin, la Cour conclut que la résiliation doit produire les effets d’un licenciement nul. Cependant, malgré la reconnaissance d’une discrimination, la Cour d’appel ne l’indemnise pas en tant que telle, considérant que le préjudice est le même que pour le harcèlement moral. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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