Document public
Titre : | Requête relative à la contestation du passe sanitaire : Zambrano c. France |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/09/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41994/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Maladie infectieuse [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Vaccin [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Refus |
Mots-clés: | Passe sanitaire |
Résumé : |
L’affaire concerne un maître de conférences qui se plaint du passe sanitaire institué en France en 2021 et qui a créé un mouvement pour lutter contre celui-ci. Sur son site, il propose à ses visiteurs de simplement compléter un formulaire déjà prérempli, afin de multiplier les saisines de la Cour européenne et de former une sorte de recours collectif, tout en insistant en des termes exempts d’ambiguïté sur le fait que l’objectif poursuivi est de provoquer « l’embouteillage, l’engorgement, l’inondation » de la Cour, de « paralyser son fonctionnement » ou encore « de forcer la porte d’entrée de la Cour » « pour faire dérailler le système ».
La Cour relève que la requête de l’intéressé est irrecevable pour plusieurs raisons, à savoir notamment le non-épuisement des voies de recours internes et le caractère abusif de celle-ci au sens des dispositions de l’article 35 §§ 1 et 3 (conditions de recevabilité) de la Convention. Cette décision est définitive. En particulier, la Cour constate que le requérant n’a pas contesté devant le juge administratif le respect par la loi du 5 août 2021 des articles de la Convention qu’il invoque devant la Cour. Elle note ainsi qu’un requérant qui saisit le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret d’application d’une loi ou une décision refusant d’abroger un tel décret peut invoquer, par la voie de l’exception, l’inconventionnalité de cette loi à l’appui de ses conclusions d’annulation. La Cour estime également que la démarche du requérant est manifestement contraire à la vocation du droit de recours individuel. Selon elle, il vise délibérément à nuire au mécanisme de la Convention et au fonctionnement de la Cour, dans le cadre de ce qu’il qualifie de « stratégie judiciaire » et qui s’avère en réalité contraire à l’esprit de la Convention et aux objectifs qu’elle poursuit. La Cour constate aussi que près de 18 000 requêtes standardisées, introduites dans le cadre de la démarche initiée par le requérant, ne remplissent pas toutes les conditions posées par l’article 47 § 1 (contenu d’une requête individuelle) du règlement de la Cour, malgré le délai accordé à leur représentant pour se pour se conformer aux exigences pertinentes. Elles ne peuvent donc pas être examinées par la Cour. |
Note de contenu : | Requête communiquée le 7 octobre 2021. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:1007DEC004199421 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Santé - Soins |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212465 |