Document public
Titre : | Requête relative à l’obligation vaccinale de certaines professions, prévue par la loi sur la gestion de la crise sanitaire en France : Thevenon c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 46061/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Maladie infectieuse [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Vaccin [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Discrimination |
Mots-clés: | Sapeur-pompier |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant français né en 1988. Il a introduit sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 septembre 2021.
L’affaire concerne l’obligation vaccinale imposée au requérant, en raison de sa profession de sapeur-pompier professionnel, sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. L’article 12 de cette loi dresse la liste des personnes soumises à l’obligation vaccinale contre la covid- 19, sauf contre-indication médicale reconnue, en raison soit du type d’établissement dans lequel elles exercent leurs fonctions, soit de leur profession, à l’instar des sapeurs-pompiers. À partir du 15 septembre 2021 (délai reporté au 15 octobre pour les personnes qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19), les professionnels concernés ne peuvent plus exercer leur activité s’ils n’ont pas satisfait à l’obligation de vaccination en présentant leur certificat de statut vaccinal. Dans cette hypothèse, ils peuvent utiliser, avec l'accord de leur employeur, des jours de congés payés. A défaut, ils sont suspendus de leurs fonctions ou de leur contrat de travail, ce qui s’accompagne de l'interruption du versement de leur rémunération, et ce tant qu’ils ne remplissent pas les conditions liées à l’obligation vaccinale. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), et l’article 1er du Protocole N° 1 (protection de la propriété), le requérant se plaint de l’obligation vaccinale qui lui est imposée par application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et qui est fondée sur sa profession, ainsi que du fait que son refus de se faire vacciner contre la covid-19 aurait entraîné, à partir du 15 septembre 2021, la suspension de son activité professionnelle et la privation totale de sa rémunération. La Cour a posé les questions suivantes aux parties et a invité le gouvernement français à lui soumettre ses observations pour le 27 janvier 2022 : « 1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. Compte tenu de l’obligation vaccinale à laquelle le requérant est soumis, par application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en raison de son activité professionnelle, y a-t-il eu atteinte à son droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? 3. Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur sa profession, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention ? En particulier, le requérant a-t-il subi une différence de traitement en ce que, contrairement aux membres d’autres professions, il est soumis à l’obligation vaccinale, son refus se faire vacciner dans le délai légal ayant de surcroît pu entraîner la suspension de son activité professionnelle et du versement de sa rémunération à partir du 15 septembre 2021 ? 4. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la suspension alléguée du versement de la rémunération du requérant en raison de son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, y a-t-il atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1er du Protocole no 1 ? » Décision de la Cour sur une demande de mesure provisoire La Cour rappelle que, le 19 août 2021, elle avait été saisie par 672 sapeurs-pompiers, dont Le requérant, d’une demande de mesure provisoire où les requérants lui demandaient, entre autres, de suspendre l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021. Le 24 août 2021, la Cour a rejeté cette demande, estimant qu’elle était hors du champ d’application de l’article 39 de son règlement (mesures provisoires). La demande avait été examinée sous le nom de l’affaire Abgrall et 671 autres c. France (n° 41950/21). |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Santé - Soins |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-212466 |