Document public
Titre : | Arrêt relatif aux peines disciplinaires imposées à un détenu pour avoir refusé de subir des fouilles corporelles à nu : Syrianos c Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/10/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 49529/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Fouille intégrale [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Discipline [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant grec né en 1988 et résidant à Larisa (Grèce).
L’affaire concerne les peines disciplinaires imposées au requérant pour avoir refusé de subir des fouilles corporelles à nu dans les prisons de Diavata (Thessalonique) et de Nigrita (Serrres) où il a séjourné pendant sa détention provisoire. Entre 2011 et 2012, le requérant fit l’objet de quatre procédures disciplinaires. À l’issue de chacune des trois premières procédures, le conseil disciplinaire des prisons respectives imposa au requérant une peine de 10 jours de détention « dans une cellule spéciale » pour désobéissance. Lors de la quatrième procédure, le requérant fut d’abord placé dans une « chambre d’accueil » en semiisolement, puis transféré dans un autre établissement pénitentiaire. Les recours qu’il introduisit contre ces décisions furent rejetés par les juridictions internes. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention, le requérant se plaint de l’imposition de sanctions disciplinaires à chaque fois qu’il a refusé de se conformer aux ordres des autorités pénitentiaires visant à se déshabiller et à subir une inspection anale. La Cour reconnaît la violation de l’article 8, concernant la quatrième procédure disciplinaire. Le préjudice moral est évalué à 2 000 euros. La Cour a rejeté la demande de frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:1007JUD004952912 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-212042 |