Document public
Titre : | Arrêt relatif à une éventuelle différence de traitement, en termes de maintien du droit au séjour, entre le ressortissant de pays tiers victime d'actes de violence domestique commis par son conjoint citoyen de l'UE et celui victime des mêmes actes commis par un conjoint ressortissant de pays tiers : X (Belgique) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/09/2021 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Nationalité |
Résumé : |
En Belgique, un ressortissant algérien quitte le domicile conjugal, victime de violences de la part de sa conjointe.
Par une décision du 14 décembre 2017, l’État belge a mis fin au droit de séjour du requérant au principal, au motif que, bien qu’il fût dans une situation difficile, il n’avait pas apporté la preuve qu’il disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins. Cette décision ne lui ordonnait toutefois pas de quitter le territoire belge. Le 26 janvier 2018, le requérant au principal a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, le Conseil du contentieux des étrangers. Cette juridiction relève que l’article 42 quater, §4, de la loi du 15 décembre 1980, qui constitue la transposition dans le droit belge de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, subordonne, en cas de divorce ou de fin de l’installation commune des conjoints, le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers qui a été victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint citoyen de l’Union, à certaines conditions dont, notamment, celle de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, alors que, dans les mêmes circonstances, l’article 11, §2, de la loi du 15 décembre 1980, qui a transposé dans le droit belge l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86, ne subordonne l’octroi d’un titre de séjour autonome à un ressortissant de pays tiers ayant bénéficié du droit au regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers résidant légalement en Belgique qu’à la preuve de l’existence d’actes de violence domestique. Ainsi, la juridiction de renvoi estime que les ressortissants de pays tiers qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par leurs conjoints font l’objet d’un traitement différent selon qu’ils aient bénéficié d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union ou avec un ressortissant de pays tiers, et qu’une telle différence de traitement trouve son origine dans les dispositions susmentionnées des directives 2004/38 et 2003/86. Dans ces conditions, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 13, paragraphe 2, de la [directive 2004/38] viole-t-il les articles 20 et 21 de la [Charte], en ce qu’il prévoit que le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistré n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre – notamment lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple le fait d’avoir été victime de violence domestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore – mais uniquement à la condition que les intéressés démontrent qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences, alors que l’article 15, paragraphe 3, de la [directive 2003/86], qui prévoit la même possibilité de maintenir un droit de séjour, ne soumet pas ce maintien à cette dernière condition ? » Selon la Cour : « nonobstant le fait que l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38 et l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 partagent l’objectif d’assurer une protection des membres de la famille victimes de violence domestique, les régimes instaurés par ces directives relèvent de domaines différents dont les principes, les objets et les objectifs sont également différents. En outre, les bénéficiaires de la directive 2004/38 jouissent d’un statut différent et de droits d’une nature autre que ceux dont peuvent se prévaloir les bénéficiaires de la directive 2003/86, et le pouvoir d’appréciation reconnu aux États membres pour appliquer les conditions fixées dans ces directives n’est pas le même. C’est notamment un choix opéré par les autorités belges dans le cadre de la mise en œuvre du large pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2003/86 qui a conduit au traitement différent dont se plaint le requérant au principal. Il y a lieu, dès lors, de considérer que, en ce qui concerne le maintien de leur droit de séjour sur le territoire de l’État membre concerné, les ressortissants de pays tiers, conjoints d’un citoyen de l’Union, qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par ce dernier et qui relèvent de la directive 2004/38, d’une part, et les ressortissants de pays tiers, conjoints d’un autre ressortissant de pays tiers, qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par ce dernier et qui relèvent de la directive 2003/86, d’autre part, ne se trouvent pas dans une situation comparable aux fins de l’application éventuelle du principe d’égalité de traitement dont le droit de l’Union, et, notamment, l’article 20 de la Charte, assure le respect. » |
ECLI : | EU:C:2021:657 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245533 |