Document public
Titre : | Décision 2021-251 du 22 septembre 2021 relative au rejet d’une candidature d’un sapeur-pompier professionnel lié à ses activités syndicales |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/09/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-251 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Réparation du préjudice [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Conflit social [Mots-clés] Loyauté et rigueur [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Instruction [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation |
Mots-clés: | Sapeur-pompier |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un sapeur-pompier professionnel lauréat du concours interne de lieutenant de 2e classe. L’intéressé soutenait que sa candidature sur un poste d’officier d’un centre de secours n’avait pas été retenue en raison de ses activités syndicales. En sus de sa réclamation au Défenseur des droits, il a saisi le juge administratif d’une requête indemnitaire.
L’intéressé ayant soumis plusieurs éléments faisant présumer l’existence d’un traitement discriminatoire de sa candidature – dont une note écrite du service RH faisant état d’une interrogation sur sa capacité à se positionner comme cadre au regard de ses fonctions syndicales –, le Défenseur des droits a ouvert une instruction auprès du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en cause. Au cours des échanges contradictoires avec l’administration, cette dernière a expliqué que, lors du mouvement national de grève de sapeurs-pompiers de 2019, l’intéressé aurait manifesté un comportement contraire aux exigences de réserve et de loyauté. Le Défenseur des droits a considéré, d’une part, que ces manquements n’étaient pas établis et, d’autre part, qu’il ne résultait pas de l’instruction que ses prises de position adoptées dans le cadre de ses activités syndicales auraient été incompatibles avec l’exercice des fonctions d’officier de centre. Alors que la qualité de son travail et l’importance de son engagement professionnel en qualité de sous-officier ont toujours été reconnues par sa hiérarchie, aucun élément du dossier ne permet de supposer qu’il ne serait pas en mesure de faire le départ, en tant qu’officier, entre sa fonction de sapeur-pompier et son engagement syndical. Au vu de ces éléments, la Défenseure des droits a conclu que l’agent avait été victime d’une discrimination en matière de promotion professionnelle, liée à ses activités syndicales, et a décidé, en conséquence, de présenter des observations devant la juridiction administrative saisie d’une requête indemnitaire. |
Suivi de la décision : |
Dans son jugement du 26 septembre 2023, le tribunal administratif, après avoir relevé que les éléments produits par l’intéressé sont « susceptibles de faire présumer une atteinte à l’égalité de traitement des personnes », a noté que « Le service départemental d’incendie et de secours (…) se borne à faire valoir que le rejet de la candidature de l’intéressé n’est pas fondé sur un motif discriminatoire lié à son mandat syndical, sans faire état d’éléments permettant d’établir que la décision repose sur des éléments objectifs ». Il en a déduit que le requérant est « fondé à soutenir qu’en refusant de l’affecter sur un poste de lieutenant, à deux reprises, le SDIS (…) a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ». L’administration a, dès lors, été condamnée à verser une somme de 500 euros à l’agent en réparation du préjudice moral subi. Les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice de déroulé de carrière ont en revanche été rejetées, l’agent ne démontrant pas l’existence d’un tel préjudice. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Cite : |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20210922_2021-251.pdf Adobe Acrobat PDF |