Document public
Titre : | Arrêt relatif au droit de visite du père et des grands-parents d’un enfant âgé de deux ans : Anagnostakis et autres c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/09/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 46075/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Grands-parents [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Contentieux [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | Manquement des autorités étatiques |
Résumé : |
Les requérants, M. Nikolaos A, Mme Ioanna A Poulopoulou et M. Andreas A, sont trois ressortissants grecs, respectivement père, grand-mère et grand-père d’un enfant âgé de deux ans à la date d’introduction de la requête ; ils sont nés en 1983, 1949 et 1940, et résident à Ilioupoli.
En septembre 2014, l’enfant de M. Nikolaos A et de Mme Evgenia-Martha K naquit hors mariage. Le père procéda à la reconnaissance de l’enfant devant notaire. Il fut précisé sur l’acte de reconnaissance que les parents s’accordaient pour exercer conjointement la responsabilité parentale. Le 23 novembre 2015, Mme K saisit le tribunal de première instance d’Athènes pour introduire une demande visant à ordonner des mesures provisoires afin d’obtenir de la part du père ou, à titre subsidiaire, des grands-parents, le versement temporaire de la somme de 1 000 euros par mois pour couvrir les besoins de son enfant. L’examen de cette demande fut fixé au 18 décembre 2015. Le 10 décembre 2015, les grands-parents déposèrent une demande visant à ordonner des mesures provisoires contre Mme K et prièrent le tribunal d’examiner leur demande le même jour, 18 décembre 2015, en même temps que celle de Mme K. Par un arrêt rendu le 27 juin 2016 (n° 2924/2016), le tribunal accueillit partiellement la demande de Mme K et enjoignit provisoirement à M. Nikolaos A de lui verser la somme de 600 EUR par mois. Il accueillit partiellement la demande des grands-parents et fixa provisoirement les modalités de leur droit de visite. L’audience qui devait trancher définitivement le litige fut fixée au 4 juin 2018, et les dispositions de l’arrêt n° 2924/2016 s’appliquèrent jusqu’à cette date. Entre-temps, plusieurs demandes et actions furent introduites devant le tribunal de la part de chacune des parties. Le 4 juin 2018, le tribunal tint une audience sur le fond et, le 10 septembre 2018, publia son arrêt (n° 585/2018). L’arrêt fixa les modalités de visite du premier requérant ainsi que le montant de la pension alimentaire qu’il allait devoir verser à la mère chaque mois. M. Nikolaos A et Mme K interjetèrent appel de l’arrêt n° 585/2018. Le 21 mars 2019, la cour d’appel d’Athènes examina les appels. Elle fixa de nouveau le montant de la pension alimentaire que le père allait devoir verser chaque mois. Elle vérifia les modalités de visite qui avaient été établies par le tribunal de première instance dans son arrêt n° 585/2018. Le 7 juin 2019, M. Nikolaos A se pourvut en cassation Il invoqua plusieurs arguments en faveur de la garde partagée et soutint que l’intérêt de l’enfant était de résider en alternance chez ses deux parents. Le 11 août 2021, la Cour de cassation rendit son arrêt n° 1020/2021. Il ressort du dossier que cet arrêt n’a pas encore été mis au net. Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie familiale), les requérants se plaignent, en premier lieu, des retards dans la procédure et, en second lieu, du droit de visite de trois heures par semaine que les juridictions internes leur avaient provisoirement accordé, en l’attente de l’audience devant le tribunal fixée le 4 juin 2018. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 28 juillet 2016. La Cour observe que le premier requérant a introduit une demande visant à ordonner des mesures provisoires devant le tribunal le 18 décembre 2015, que, par sa décision no 2924/2016 du 27 juin 2016, le tribunal a fixé provisoirement les modalités de contact avec l’enfant et que l’audience de l’affaire sur le fond a été fixée au 4 juin 2018, soit presque deux ans plus tard. L’examen de l’affaire sur le fond est toujours pendant alors que la demande principale du requérant tendait, dès le début, à obtenir rapidement des contacts partagés à égalité avec la mère de l’enfant. La Cour note que la procédure en cause a débuté le 18 décembre 2015 et que l’arrêt no 1020/2021 rendu le 11 août 2021, par la Cour de cassation n’a pas encore été mis au net. La procédure a donc duré, à ce jour, plus de cinq ans et neuf mois pour quatre instances, y compris la procédure relative aux mesures provisoires. La Cour rappelle qu’un retard dans la procédure risque toujours, en pareil cas, de trancher par un fait accompli le problème en litige. Eu égard à l’obligation positive faite aux Etats de faire preuve de diligence exceptionnelle dans des affaires similaires, la Cour conclut que le laps de temps écoulé ne peut pas être, en l’espèce, considéré comme raisonnable. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention. En ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, la Cour observe que, concernant leur droit de visite, ils n’ont pas introduit d’action principale contre la mère de l’enfant. La période qui doit être pris en considération a débuté le 10 décembre 2015, et a pris fin le 27 juin 2016, date à laquelle la décision no 2924/2016 du tribunal, fixant provisoirement leur droit de visite, a été publiée. La procédure a donc duré moins de six mois. La Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure concernant la fixation des modalités de contact des requérants susmentionnés avec l’enfant n’était pas déraisonnable et que les autorités internes n’ont alors pas manqué à leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention. Dès lors, il convient de rejeter leur grief pour défaut manifeste de fondement. La Cour dit que la Grèce doit verser au premier requérant 2 600 euros pour dommage moral, et 1 000 euros pour frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0923JUD004607516 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-211829 |