Titre : | Décision 2021-240 du 23 septembre 2021 relative à la contestation des droits à la retraite, constitués à l’égard d’une personne ayant exercé une profession libérale |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/09/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-240 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Régime de sécurité sociale [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Liquidation d'un droit [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Inconstitutionnalité ou inconventionnalité de la loi [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la contestation des droits à la retraite, constitués à l’égard d’une personne ayant exercé une profession libérale.
Par application de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale, les cotisations de retraite de base payées en retard par l’intéressé, plus de 5 ans après leur date d’exigibilité, n’étaient pas prises en compte pour le calcul de sa pension. Estimant qu’une telle sanction porte une atteinte excessive à l’intérêt patrimonial que constitue le droit individuel à pension, protégé par l’article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Défenseure des droits formule des observations devant la Cour de cassation, afin qu’il soit jugé que l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale n’est pas conforme aux exigences du droit conventionnel européen. |
Suivi de la décision : | Par un arrêt en date du 2 juin 2022, la Cour de cassation a considéré que le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d’exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, portait une atteinte excessive au droit à pension et ne ménageait pas un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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Documents numériques (1)
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