Document public
Titre : | Décision relative au refus de renvoi d'une QPC portant sur la présomption d'imputabilité au service de certains accidents et maladies professionnelles |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/09/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 451317 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] QPC [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) |
Mots-clés: | Incapacité ; Présomption |
Résumé : |
Mme B. avait demandé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de lui allouer une rente d'invalidité. Mais, le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande. Mme B. a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler ce refus, mais sa requête a été rejetée.
Mme B. s’est alors pourvue en cassation et a soulevé une QPC à l’appui de sa requête en soutenant que le I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 méconnaît le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques en tant qu'il réserve la présomption d'imputabilité au service de certains accidents et maladies professionnelles aux cas d'incapacité temporaire du fonctionnaire, à l'exclusion de son incapacité permanente. Le Conseil d’État refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, en énonçant : "Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les dispositions critiquées ont pour objet d'instaurer un congé au bénéfice des seuls fonctionnaires atteints d'une incapacité temporaire imputable au service, mécanisme à la charge de chaque employeur public. Ceux-ci sont placés dans une situation différente des fonctionnaires atteints d'une incapacité permanente, dont les conséquences sont prises en charge au moyen de dispositifs d'indemnisation adaptés au caractère durable de ses effets et qui ne sont pas à la charge directe de chaque employeur mais mutualisés entre les employeurs publics au sein des régimes spéciaux de retraites gérés par le service des retraites de l’État, pour les fonctionnaires de l’État, et par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. La différence de traitement qui en résulte est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. C'est dès lors sans méconnaître le principe d'égalité que le législateur a pu prévoir que la présomption d'imputabilité au service des accidents de service et des maladies professionnelles instituée par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne s'appliquait qu'au congé pour incapacité temporaire imputable au service, sans l'étendre aux mécanismes de réparation de l'incapacité permanente des fonctionnaires. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux." |
ECLI : | FR:CECHR:2021:451317.20210923 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-09-23/451317?code=8131&article=23786 |