Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu’une demande ultérieure de protection internationale ne peut être rejetée comme irrecevable au seul motif qu’elle est fondée sur des faits qui existaient déjà lors de la procédure relative à la première demande : XY (Autriche) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/09/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑18/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Orientation sexuelle |
Mots-clés: | autorité de la chose jugée ; protection internationale |
Résumé : |
Une demande de décision préjudicielle a été formée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) et porte sur l’interprétation de l’article 40, paragraphes 2 à 4, et de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Les premières dispositions prévoient notamment les conditions que les États membres sont autorisés à fixer pour qu’une demande ultérieure de protection internationale soit déclarée irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure de pourvoi en « Revision » opposant XY, ressortissant irakien, au Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Office fédéral pour le droit des étrangers et le droit d’asile, Autriche, ci-après l’« Office fédéral ») au sujet de la légalité d’une décision du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) ayant déclaré une demande ultérieure introduite par XY irrecevable en vertu du droit autrichien au motif de l’autorité de la chose jugée. En substance, ce tribunal a jugé que le fait allégué par XY à l’appui de sa demande ultérieure – le fait qu’il a toujours été homosexuel – aurait déjà existé lors de la procédure portant sur sa première demande de protection internationale, sans que XY l’ait invoqué lors de cette procédure, de sorte que ce fait n’était pas nouveau. Dans le cadre de la procédure, XY a soutenu que, lors de sa première demande, il n’avait pas indiqué les motifs réels pour lesquels il recherchait la protection internationale. Il a en effet soutenu avoir été homosexuel toute sa vie, ce qui est interdit en Irak et « dans sa religion », et a affirmé qu’il n’avait pas pu, jusqu’à présent, fournir ces motifs réels car il craignait pour sa vie. Ce n’est qu’une fois arrivé en Autriche que, grâce au soutien d’une association qu’il aurait fréquentée au moins à partir du mois de juin 2018, il aurait compris qu’il ne craignait rien s’il déclarait son homosexualité. Dans le litige au principal, la juridiction de renvoi est appelée à statuer sur la légalité de cette déclaration d’irrecevabilité. À cet égard, elle nourrit des doutes quant à la compatibilité du droit autrichien relatif à l’autorité de la chose jugée, qui a conduit à ce rejet, ainsi qu’aux dérogations à ce principe prévues en droit autrichien, qui permettent d’invoquer des faits et preuves nouveaux, avec les dispositions susmentionnées de la directive 2013/32. Elle a posé, à ce sujet, trois questions préjudicielles. Selon la Cour : 1) La notion d’« éléments ou [de] faits nouveaux [qui] sont apparus ou ont été présentés par le demandeur », figurant à l’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend également des éléments ou des faits qui existaient déjà avant la clôture définitive de la procédure ayant pour objet une demande antérieure de protection internationale, mais qui n’ont pas été invoqués par le demandeur dans le cadre de celle‑ci. 2) L’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que l’examen au fond d’une demande ultérieure n’exige pas une procédure spécifique, pour autant que la procédure nationale soit conforme aux exigences prévues au chapitre II de cette directive. L’article 42, paragraphe 2, de ladite directive, lu en combinaison avec l’article 40, paragraphes 2 à 4, et l’article 33, paragraphe 2, sous d), de cette même directive doit être interprété en ce sens qu’il interdit la fixation de délais de forclusion en tant que tels. 3) L’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que la condition d’absence de faute qu’il prévoit ne peut pas être appliquée dans le cadre d’une procédure administrative, à moins que cette condition ne soit prévue en droit national d’une manière explicite et satisfaisant aux exigences de sécurité juridique. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si c’est le cas en l’espèce. |
ECLI : | EU:C:2021:710 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=245748 |