Document public
Titre : | Arrêt relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles : DG (Roumanie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑152/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Droit international [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice civile [Mots-clés] Législation |
Mots-clés: | Contrat |
Résumé : |
Par deux renvois préjudiciels, une juridiction roumaine demandait à la Cour de Justice l’interprétation des articles 3 et 8 du règlement (CE) no 593/2008 (2). Elle estimait cette interprétation nécessaire pour trancher deux litiges relatifs aux réclamations de salaires de plusieurs chauffeurs routiers à l’encontre de leur employeur, une entreprise établie en Roumanie, qui les emploie à son service et les envoie dans d’autres États membres pour effectuer du transport de marchandises.
Pour la Cour : 1) L’article 8 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit être interprété en ce sens que, lorsque la loi régissant le contrat individuel de travail a été choisie, il y a lieu d’exclure les autres lois qui, à défaut de choix, auraient été applicables en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4 de cet article, pourvu que la première offre au travailleur un niveau de protection égal ou supérieur à celui assuré par les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord de la loi qui aurait été appliquée en l’absence de choix. 2) Les règles relatives au salaire minimal du pays où le travailleur salarié a exercé habituellement son activité peuvent, en principe, être qualifiées de « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable », au sens de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 593/2008. La primauté de ces règles dépendra de leur configuration dans l’ordre juridique de référence, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. 3) Les articles 3 et 8 du règlement no 593/2008 doivent être interprétés en ce sens que le choix, explicite ou implicite, de la loi applicable à un contrat individuel de travail doit être libre pour les deux parties, ce qui n‘est pas le cas lorsqu’une disposition nationale impose d’insérer dans ce contrat une clause de choix de la loi. Ces articles n’empêchent toutefois pas qu’une telle clause soit préalablement rédigée dans le contrat par décision de l’employeur, à laquelle le travailleur donne son consentement. |
Note de contenu : | Affaires jointes C‑152/20 et C‑218/20 |
ECLI : | EU:C:2021:600 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244192 |