Document public
Titre : | Jugement relatif au rejet d’une demande d’annulation de l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant ivoirien n’ayant pas suffisamment de preuves justifiant de son état civil |
Auteurs : | Tribunal administratif de Rennes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2000193 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
M. X, ressortissant ivoirien né le 3 juin 1998, est entré irrégulièrement en France en 2012 selon ses déclarations. M. X a sollicité le 22 décembre 2016 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par arrêté du 21 août 2019, le préfet de Y a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. X, demande donc au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2019 par lequel le préfet de Y lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Y de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard. Le Défenseur des droits a présenté ses observations le 23 octobre 2020 dans sa décision 2020-200, en considérant qu’il y avait eu une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. Le tribunal administratif rejette la demande du requérant visant à demander l’annulation de la décision du 21 août 2019 portant rejet de sa demande de titre de séjour : « Pour refuser la délivrance du titre de séjour à l’intéressé, le préfet de Y s’est fondé sur l’absence de caractère probant des documents d’état civil présentés par M. X. Il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et l’extrait d’acte d’état civil ne respectent pas le délai d’appel prescrit par l’article 80 du code civil ivoirien. Ces documents ne peuvent donc pas être regardés comme étant revêtus d’un caractère probant. M. KX n’apporte aucun élément pour établir son état civil et le passeport produit par l’intéressé, délivré le 30 mai 2016, sur la bases de ces actes dont l’authenticité n’est pas établie, ne saurait dès lors établir l’identité du requérant. Par suite, en absence de document suffisamment probant justifiant de l’état civil de M. X, le préfet n’a commis aucune erreur de droit. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Rennes_20210705_2000193.pdf Adobe Acrobat PDF |