Titre : | Décision 2021-229 du 26 août 2021 relative à des recommandations à la suite des refus opposés par un centre hospitalier à un aide-soignant de le placer en autorisation spéciale d’absence au titre du COVID-19 alors qu’il s’agit d’une personne vulnérable qui ne pouvait pas télétravailler ou bénéficier de l’aménagement optimal de ses conditions de travail, ce qui a notamment conduit à une perte de rémunération |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/08/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-229 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Hôpital [Mots-clés] Autorisation [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Etat d'urgence sanitaire [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Rémunération |
Mots-clés: | Aide-soignant ; Autorisation spéciale d’absence (ASA) ; Personne vulnérable ; télétravail ; Vulnérabilité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un aide-soignant au sein d’un centre hospitalier, qui conteste son placement en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 20 mars au 5 juillet 2020, qu’il estime constitutif d’une discrimination en raison de son état de santé.
Il indique qu’en tant que personne vulnérable, il aurait dû être placé en position d’autorisation spéciale d’absence (ASA) pour COVID-19 durant cette période et non pas en arrêt de travail pour maladie. Il produit à cet effet des certificats médicaux transmis au centre hospitalier mentionnant que, compte tenu des recommandations sanitaires, l’intéressé devait « respecter une consigne d’isolement le conduisant à ne pas pouvoir se rendre son lieu de travail ». Dans un autre certificat médical, son médecin traitant a également précisé que l’état de santé du réclamant « a nécessité une mesure d’isolement au travail pour vulnérabilité du 20 mars 2020 au 5 juillet 2020 ». En outre, dans un autre certificat médical également transmis au centre hospitalier, le médecin traitant du réclamant a indiqué : « patient à risque COVID-19 avec comorbidités ». Ainsi, contrairement à ce qu’indique le centre hospitalier, ce dernier avait bien connaissance de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, ce qu’il a d’ailleurs reconnu par la suite devant le Défenseur des droits, et aurait dû alors, conformément aux règles applicables à la date des faits, placer le réclamant en ASA COVID-19 en l’absence de possibilité de mise en place d’un télétravail ou de mesures d’aménagement de son poste de travail pour le protéger. Par ailleurs, contrairement à ce que retient le centre hospitalier, le congé de maladie ordinaire qui est une position d’activité n’induit pas nécessairement l’inaptitude de l’agent à ses fonctions, qui n’a en tout état de cause pas été retenue en l’espèce par un médecin et qui peut seule résulter d’un avis médical et non pas d’une appréciation de l’administration comme cela est le cas dans ce dossier. Par suite, les refus de placer l’intéressé en ASA COVID-19 alors qu’il en remplissait toutes les conditions doivent être regardés comme constitutifs d’une discrimination en raison de son état de santé, dès lors que cela constitue un traitement défavorable en lien avec l’état de santé de l’agent, ces refus conduisant notamment à une perte de rémunération (notamment, en matière de primes, correspondant en l’espèce à un manque à gagner d’environ 1700 €). Ainsi, le Défenseur des droits considère que le réclamant a été victime d’une discrimination prohibée en raison de son état de santé eu égard aux refus de le placer en ASA COVID-19 durant la période considérée en méconnaissance notamment de l’article 6 de la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C’est pourquoi, la Défenseure des droits recommande à la direction générale du centre hospitalier de réexaminer la demande de l’intéressé de bénéficier d’une ASA rétroactivement pour la période allant du 20 mars au 5 juillet 2020 avec rétablissement de sa rémunération durant cette période ou, à tout le moins, avec l’accord de l’intéressé, l’indemniser du préjudice financier subi. Elle lui recommande également de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir dans leurs droits les autres agents qui se trouveraient dans une situation comparable à celle du réclamant. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Le centre hospitalier mis en cause a refusé de suivre ces recommandations et le réclamant ne lui a pas transmis de demande indemnitaire préalable. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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