Document public
Titre : | Arrêt relatif aux condamnations du requérant pour violences conjugales dans plusieurs séries de procédures pour délits mineurs et dans le cadre d'une procédure pénale sur mise en accusation : Galović c. Croatie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/08/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 45512/11 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Croatie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | Audience |
Résumé : |
Entre 2006 et 2008, le requérant a été condamné pour une série d'infractions mineures pour diverses agressions contre ses enfants et sa femme. Il a été arrêté et détenu en novembre 2008 pendant la procédure pour délits mineurs et a été condamné, entre autres, à des peines de prison.
En juillet 2009, il a également été condamné pour violence domestique et négligence à l'égard de ses enfants dans le cadre d'une procédure pénale sur mise en accusation. La condamnation concernait des incidents contre sa famille entre 2005 et 2008. Il a été condamné cumulativement à cinq ans d'emprisonnement et a dû suivre un traitement contre l'alcoolisme. Suite à un renvoi, la cour d'appel a examiné à nouveau l'affaire le 16 février 2010, sans que le requérant soit invité à cette audience. Elle a réduit la peine du requérant à quatre ans et trois mois d'emprisonnement mais a rejeté le reste de son appel. Tous les autres recours ont été rejetés. Il a été libéré de prison sous condition en mars 2012. Invoquant l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) à la Convention, le requérant se plaint d'avoir été jugé et condamné deux fois pour la même infraction. Il se plaint également de la violation de l'article 6 § 3 b) et c) (droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense/droit à l'assistance d'un défenseur de son choix) concernant la phase d'appel de la procédure. Il allègue en particulier qu'il n'a été informé que quatre jours à l'avance de l'audience de la cour d'appel du 16 février 2010 consacrée à son affaire et qu'il n'a pas eu la possibilité d'assister à cette audience. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 juillet 2011. La Cour note que les faits dans deux des séries de procédures pour délits mineurs contre le requérant ont été en partie identiques aux faits dans la procédure ultérieure par voie de mise en accusation. Pour déterminer s'il y a eu une duplication interdite des procédures, la Cour estime que les deux types de procédures engagées contre le requérant étaient complémentaires et prévisibles, et qu'elles étaient suffisamment liées en substance et dans le temps pour être considérées comme faisant partie du régime global des peines prévues par le droit croate pour les infractions de violence domestique. En particulier, la procédure pour infraction mineure visait à traiter un incident ponctuel de violence domestique et à prévenir une nouvelle escalade de violence, tandis que la procédure de mise en accusation pour l'infraction continue de violence domestique a été engagée une fois que le comportement illicite du requérant a atteint un certain niveau de gravité, afin de sanctionner un ensemble continu de comportements violents. En outre, il y a eu un niveau adéquat d'interaction entre les tribunaux dans les différentes procédures, et les sanctions imposées n'ont pas fait peser une charge excessive sur le requérant. Le tribunal pénal a déduit de la peine du requérant la période qu'il a passée en détention sur la base des deux condamnations pour délit mineur. En définitive, les procédures et les sanctions contre le requérant étaient suffisamment liées dans le fond et dans le temps et formaient un ensemble cohérent et proportionné. Le système juridique croate a permis de sanctionner les actes individuels ainsi que le comportement du requérant de manière effective, proportionnée et dissuasive. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention. La Cour estime que les quatre jours qui se sont écoulés entre le moment où le requérant a été informé de la tenue de l'audience de la cour d'appel et celui où celle-ci a effectivement eu lieu n'ont pas restreint ses droits à un point tel que l'on puisse dire qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention en ce qui concerne la représentation légale dans la procédure d'appel et le temps et les moyens suffisants pour préparer la défense. En ce qui concerne l'absence du requérant à l'audience de la cour d'appel, la Cour conclut à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, suivant ses conclusions dans d'autres affaires contre la Croatie soulevant des questions similaires. La Cour dit que la Croatie doit verser au requérant 1 500 euros au titre du préjudice moral pour la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0831JUD004551211 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211592 |