Document public
Titre : | Arrêt relatif au droit d'un citoyen de l'Union, économiquement inactif, ayant exercé son droit de libre circulation, d'être affilié à la sécurité sociale et de bénéficier des prestations de soins de santé : A (Lettonie) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑535/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Lettonie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Chômage [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Liberté d'aller et venir |
Résumé : |
La présente affaire porte sur le droit d’un citoyen de l’Union, économiquement inactif, qui a exercé son droit de libre circulation en déménageant dans un État membre à des fins de regroupement familial, d’être affilié à la sécurité sociale de ce dernier et de bénéficier des prestations de soins de santé prises en charge par l’État.
L'intéressé remplit les deux conditions requises (ressources suffisantes et assurance maladie complète) par la directive 2004/38 pour bénéficier d’un droit de séjour légal dans l’État membre d’accueil, et la question se pose de savoir s’il en résulte qu’il a droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil en ce qui concerne l’accès aux soins de santé financés par l’État. Selon la Cour : – l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement n° 883/2004, lu à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale excluant du droit d’être affilié au système public d’assurance maladie de l’État membre d’accueil, afin de bénéficier de prestations de soins médicaux financés par cet État, les citoyens de l’Union économiquement inactifs, ressortissants d’un autre État membre, relevant, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de ce règlement, de la législation de l’État membre d’accueil et exerçant leur droit de séjour sur le territoire de celui-ci conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive ; – l’article 4 et l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement n° 883/2004 ainsi que l’article 7, paragraphe 1, sous b), et l’article 24 de la directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens que, en revanche, ils ne s’opposent pas à ce que l’affiliation de tels citoyens de l’Union à ce système ne soit pas gratuite, afin d’éviter que lesdits citoyens ne deviennent une charge déraisonnable pour les finances publiques de l’État membre d’accueil. |
ECLI : | EU:C:2021:595 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |