Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'une une procédure de transfert « Dublin » impliquant un enfant accompagné, fait obstacle à ce que le déplacement de ce dernier soit regardé comme étant illicite au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et du règlement Bruxelles II bis : A (Finlande) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/08/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑262/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Finlande [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Contentieux |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 11, et de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1), de l’article 13, premier alinéa, sous b), et de l’article 20 de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, ainsi que de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
Cette demande a été présentée par la Cour suprême de Finlande dans le cadre d’un litige opposant A à B, ressortissants d’un pays tiers, respectivement père et mère d’un enfant mineur, au sujet d’une demande présentée par le père sur le fondement de la convention de La Haye en vue d’obtenir le retour de l’enfant en Suède, à la suite du transfert de celui-ci et de sa mère en Finlande en exécution d’une décision prise sur le fondement du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31). Selon la Cour : " Le fait, pour un parent qui dispose du droit de garde sur son enfant, de se déplacer avec cet enfant dans un État membre autre que celui dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle, en vue de se conformer à une décision de transfert, visant tant ce parent que son enfant, prise par les autorités nationales compétentes en application du règlement Dublin III ne saurait être considéré comme étant une conduite illicite, (...), susceptible de caractériser un déplacement illicite au sens de l’article 2, point 11, du règlement Bruxelles II bis, sans qu’il soit nécessaire de vérifier, au préalable, si les conditions visées au point 45 du présent arrêt, et notamment la condition relative au déplacement en violation d’un droit de garde exercé effectivement, soient réunies." " L’article 2, point 11, du règlement Bruxelles II bis doit être interprété en ce sens que ne peut constituer un déplacement illicite ou un non-retour illicite, au sens de cette disposition, la situation dans laquelle l’un des parents, sans l’accord de l’autre parent, est conduit à emmener son enfant de son État de résidence habituelle vers un autre État membre en exécution d’une décision de transfert prise par le premier État membre sur le fondement du règlement Dublin III, puis à demeurer dans le second État membre après que cette décision de transfert a été annulée sans pour autant que les autorités du premier État membre aient décidé de reprendre en charge les personnes transférées ou d’autoriser celles-ci au séjour." |
ECLI : | EU:C:2021:640 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244847&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=703008 |