Document public
Titre : | Jugement relatif au fait que le refus de toute scolarisation opposé par un maire à un enfant résidant effectivement sur le territoire de sa commune est entaché d’illégalité |
Voir aussi : |
|
Auteurs : | Tribunal administratif de Mayotte, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1800196 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Petite enfance [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Périscolaire [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Inscription [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Résumé : |
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 2018 et 12 avril 2021, Mme S, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de B a refusé de scolariser son enfant D à la rentrée 2017 ; 2°) d’enjoindre au maire de B, au préfet de Y et au recteur de Y d’assurer la scolarisation de son enfant dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) d’ordonner l’abrogation de la liste des pièces à fournir pour une préinscription scolaire et en établir une nouvelle sans délai en conformité au décret du 29 juin 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de B et de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’attention du Défenseur des droits avait été appelée lors de la rentrée scolaire 2017, sur les difficultés rencontrées par douze enfants âgés de 6 à 10 ans (dont l’enfant D), qui ne parvenaient pas à être inscrits dans une école élémentaire de cette commune. Il a donc présenté des observations dans sa décision 2019-294 du 22 novembre 2019, en constatant « une atteinte au droit à l’éducation ainsi qu’une discrimination prohibée par la loi contraire à l’intérêt supérieur de ces enfants. » Selon le tribunal : « Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) », de celles de l’article L. 111-2 du même code aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation (…) » et de celles, citées au point précédent, de l’article L. 131-6 du même code, que le refus de toute scolarisation de l’enfant de Mme Saïd opposé par le maire de B est entaché d’illégalité dès lors que cet enfant résidait effectivement sur le territoire de la commune. Mme S est, dès lors, fondée à en demander l’annulation pour ce motif et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. » En conséquence, le tribunal décide que la décision implicite par laquelle le maire de B a refusé d’inscrire D sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune de B à la rentrée scolaire 2017, étaient soumis à l’obligation scolaire est annulée. De plus, l’Etat versera à Mme S la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Mayotte_20210607_1800196.pdf Adobe Acrobat PDF |